CETATEXT000007539089 J4XLX2001X12X0000002602 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/90/CETATEXT000007539089.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 31 décembre 2001, 98NT02602, inédit au recueil Lebon 2001-12-31 Cour administrative d'appel de Nantes 98NT02602 3E CHAMBRE C Mme THOLLIEZ M. MILLET Vu la requête et le mémoire, enregistrés au greffe de la Cour les 30 novembre et 28 décembre 1998, présentés pour M. Jacques X..., demeurant ..., par Me Y..., avocat au barreau de Rennes ; M. X... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement nos 93-1969, 93-2079 et 93-2689 du 24 septembre 1998 du Tribunal administratif de Rennes en tant qu'il a décidé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur ses conclusions tendant à l'annulation de ses premières notations pour l'année 1992 ; 2 ) d'annuler ladite décision ; 3 ) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 5 000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 décembre 2001 : - le rapport de Mme THOLLIEZ, premier conseiller, - et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ; Considérant que, par jugement du 24 septembre 1998, le Tribunal administratif de Rennes a déclaré qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions de M. X... tendant à l'annulation de ses premières notations pour les années 1992 et 1993, a également annulé la note de service du 25 mai 1993 du préfet d'Ille-et-Vilaine instituant une procédure de notation contraire aux dispositions statutaires ainsi que la notation définitive attribuée à l'intéressé au titre de l'année 1993 et rejeté le surplus des conclusions de ses requêtes ; que M. X... ne relève appel dudit jugement qu'en tant qu'il a constaté qu'il y avait non-lieu à statuer sur les conclusions dirigées contre la première notation qui lui avait été attribuée au titre de l'année 1992 ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... a reçu le 14 octobre 1992 communication, pour l'année 1992, de sa note définitive qui s'est ainsi substituée à la première note à caractère provisoire qui lui avait été attribuée au titre de ladite année ; que, du fait même de cette substitution, les conclusions de M. X... dirigées à l'encontre de sa notation provisoire, enregistrées le 23 juin 1993 au greffe du Tribunal administratif de Rennes, étaient irrecevables ; que le Tribunal administratif de Rennes ne pouvait, dès lors, constater qu'il n'y avait lieu d'y statuer ; Considérant qu'il y a lieu pour la Cour d'annuler sur ce point le jugement attaqué, d'évoquer et de rejeter, pour le motif susmentionné, la demande présentée par M. X... devant le Tribunal administratif de Rennes ; Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;Article 1er : L'article 1er du jugement du Tribunal administratif de Rennes du 24 septembre 1998 est annulé en tant qu'il concerne la notation provisoire de M. Jacques X... pour l'année 1992.Article 2 : La demande présentée par M. Jacques X... devant le Tribunal administratif de Rennes concernant ladite notation est rejetée.Article 3 : Les conclusions de M. Jacques X... tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jacques X... et au ministre de l'intérieur. 54-07-01-03-02 PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - CONCLUSIONS - CONCLUSIONS IRRECEVABLES Code de justice administrative L761-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.