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CETATEXT000007539093 J4XLX2001X12X0000002634 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/90/CETATEXT000007539093.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 31 décembre 2001, 98NT02634 98NT02635 98NT02636 98NT02637 98NT02638 98NT02639 98NT02640 98NT02641 98NT02642 98NT02643 98NT02644 98NT02645, inédit au recueil Lebon 2001-12-31 Cour administrative d'appel de Nantes 98NT02634 98NT02635 98NT02636 98NT02637 98NT02638 98NT02639 98NT02640 98NT02641 98NT02642 98NT02643 98NT02644 98NT02645 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. GRANGE Mme MAGNIER Vu 1 ) la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 7 décembre 1998 sous le numéro 98NT02634, présentée pour la Fédération du Crédit Mutuel de Normandie, dont le siège est ..., représentée par son président, par Me Y..., avocat au barreau de Caen ; La Fédération du Crédit Mutuel de Normandie demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 97-1559 en date du 1er octobre 1998 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à la décharge de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1993 dans les rôles de la commune de Carpiquet (Calvados) ; 2 ) de prononcer la décharge demandée ; 3 ) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 10 000 F hors taxe au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu 2 ) la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 7 décembre 1998 sous le numéro 98NT02635, présentée pour la Fédération du Crédit Mutuel de Normandie, dont le siège est ..., représentée par son président, par Me Y..., avocat au barreau de Caen ; La Fédération du Crédit Mutuel de Normandie demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 97-1560 en date du 1er octobre 1998 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à la décharge de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1993 dans les rôles de la commune de Thury-Harcourt (Calvados) ; 2 ) de prononcer la décharge demandée ; 3 ) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 10 000 F hors taxe au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu 3 ) la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 7 décembre 1998 sous le numéro 98NT02636, présentée pour la Fédération du Crédit Mutuel de Normandie, dont le siège est ..., représentée par son président, par Me Y..., avocat au barreau de Caen ; La Fédération du Crédit Mutuel de Normandie demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 97-1561 en date du 1er octobre 1998 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à la décharge de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1993 dans les rôles de la commune de Condé-sur-Noireau (Calvados) ; 2 ) de prononcer la décharge demandée ; 3 ) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 10 000 F hors taxe au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;... ... ... ... ... ... ... ... ... ..... Vu 4 ) la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 7 décembre 1998 sous le numéro 98NT02637, présentée pour la Fédération du Crédit Mutuel de Normandie, dont le siège est ..., représentée par son président, par Me Y..., avocat au barreau de Caen ; La Fédération du Crédit Mutuel de Normandie demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 97-1562 en date du 1er octobre 1998 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à la décharge de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1993 dans les rôles de la commune de Saint-Pierre-sur-Dives (Calvados) ; 2 ) de prononcer la décharge demandée ; 3 ) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 10 000 F hors taxe au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu 5 ) la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 7 décembre 1998 sous le numéro 98NT02638, présentée pour la Fédération du Crédit Mutuel de Normandie, dont le siège est ..., représentée par son président, par Me Y..., avocat au barreau de Caen ; La Fédération du Crédit Mutuel de Normandie demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 97-1563 en date du 1er octobre 1998 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à la décharge de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1993 dans les rôles de la commune de Villers-Bocage (Calvados) ; 2 ) de prononcer la décharge demandée ; 3 ) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 10 000 F hors taxe au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu 6 ) la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 7 décembre 1998 sous le numéro 98NT02639, présentée pour la Fédération du Crédit Mutuel de Normandie, dont le siège est ..., représentée par son président, par Me Y..., avocat au barreau de Caen ; La Fédération du Crédit Mutuel de Normandie demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 97-1564 en date du 1er octobre 1998 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à la décharge de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1993 dans les rôles de la commune de Douvres-La-Délivrande (Calvados) ; 2 ) de prononcer la décharge demandée ; 3 ) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 10 000 F hors taxe au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;... ... ... ... ... ... ... ... ... ..... Vu 7 ) la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 7 décembre 1998 sous le numéro 98NT02640, présentée pour la Fédération du Crédit Mutuel de Normandie, dont le siège est ..., représentée par son président, par Me Y..., avocat au barreau de Caen ; La Fédération du Crédit Mutuel de Normandie demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 97-1565 en date du 1er octobre 1998 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à la décharge de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1993 dans les rôles de la commune de Vire (Calvados) ; 2 ) de prononcer la décharge demandée ; 3 ) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 10 000 F hors taxe au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu 8 ) la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 7 décembre 1998 sous le numéro 98NT02641, présentée pour la Fédération du Crédit Mutuel de Normandie, dont le siège est ..., représentée par son président, par Me Y..., avocat au barreau de Caen ; La Fédération du Crédit Mutuel de Normandie demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 97-1566 en date du 1er octobre 1998 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à la décharge de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1993 dans les rôles de la commune de Caen (Calvados) ; 2 ) de prononcer la décharge demandée ; 3 ) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 10 000 F hors taxe au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu 9 ) la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 7 décembre 1998 sous le numéro 98NT02642, présentée pour la Fédération du Crédit Mutuel de Normandie, dont le siège est ..., représentée par son président, par Me Y..., avocat au barreau de Caen ; La Fédération du Crédit Mutuel de Normandie demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 97-1567 en date du 1er octobre 1998 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à la décharge de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1993 dans les rôles de la commune d'Isigny-sur-Mer (Calvados) ; 2 ) de prononcer la décharge demandée ; 3 ) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 10 000 F hors taxe au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;... ... ... ... ... ... ... ... ... ..... Vu 10 ) la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 7 décembre 1998 sous le numéro 98NT02643, présentée pour la Fédération du Crédit Mutuel de Normandie, dont le siège est ..., représentée par son président, par Me Y..., avocat au barreau de Caen ; La Fédération du Crédit Mutuel de Normandie demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 97-1568 en date du 1er octobre 1998 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à la décharge de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1993 dans les rôles de la commune de Bayeux (Calvados) ; 2 ) de prononcer la décharge demandée ; 3 ) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 10 000 F hors taxe au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu 11 ) la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 7 décembre 1998 sous le numéro 98NT02644, présentée pour la Fédération du Crédit Mutuel de Normandie, dont le siège est ..., représentée par son président, par Me Y..., avocat au barreau de Caen ; La Fédération du Crédit Mutuel de Normandie demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 97-1569 en date du 1er octobre 1998 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à la décharge de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1993 dans les rôles de la commune de Lisieux (Calvados) ; 2 ) de prononcer la décharge demandée ; 3 ) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 10 000 F hors taxe au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu 12 ) la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 7 décembre 1998 sous le numéro 98NT02645, présentée pour la Fédération du Crédit Mutuel de Normandie, dont le siège est ..., représentée par son président, par Me Y..., avocat au barreau de Caen ; La Fédération du Crédit Mutuel de Normandie demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 97-1570 en date du 1er octobre 1998 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à la décharge de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1993 dans les rôles de la commune d'Aunay-sur-Odon (Calvados) ; 2 ) de prononcer la décharge demandée ; 3 ) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 10 000 F hors taxe au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;... ... ... ... ... ... ... ... ... ..... Vu les autres pièces des dossiers ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 décembre 2001 : - le rapport de M. GRANGE, premier conseiller, - et les conclusions de Mme MAGNIER, commissaire du gouvernement ; Considérant que les requêtes susvisées présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre afin de statuer par un seul arrêt ; Considérant qu'aux termes de l'article 1447 du code général des impôts : "La taxe professionnelle est due chaque année par les personnes physiques ou morales qui exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée" ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la Fédération du Crédit Mutuel de Normandie, organisée sous forme d'association régie par la loi du 1er juillet 1901, a notamment pour activité de recruter, employer, former et gérer du personnel qu'elle met à la disposition des Caisses locales du Crédit Mutuel pour la réalisation de leurs missions bancaires ; que par cette activité, la Fédération du Crédit Mutuel de Normandie apporte aux caisses locales des prestations qui leur permettent de réduire les charges inhérentes à leur exploitation, nonobstant la circonstance que ces prestations leur sont facturées au prix de revient ; que la Fédération ne peut, dès lors, être regardée comme exerçant à ce titre une activité sans but lucratif placée hors du champ d'application de la taxe professionnelle, alors même que sa gestion ne traduirait pas la recherche d'excédents de recettes, et quelle que soit la nature des autres activités qu'elle peut parallèlement exercer ; que la Fédération requérante ne peut utilement se prévaloir, en en faisant d'ailleurs une interprétation a contrario, de la position exprimée dans la réponse ministérielle à M. X... député, du 28 septembre 1987, alors qu'il résulte des termes de celle-ci que les groupements d'employeurs sont imposables à la taxe professionnelle dès lors qu'ils ont pour objet d'organiser des services communs au profit des entreprises ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la Fédération du Crédit Mutuel de Normandie n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le Tribunal administratif de Caen a rejeté ses demandes tendant à la décharge des cotisations de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 1993 dans les rôles des communes de Carpiquet, Thury-Harcourt, Condé-sur-Noireau, Saint-Pierre-sur-Dives, Villers-Bocage, Douvres-la-Délivrande, Vire, Caen, Isigny-sur-Mer, Bayeux, Lisieux et Aunay-sur Odon (Calvados) ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions susmentionnées font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans les présentes instances la partie perdante, soit condamné à payer à la Fédération du Crédit Mutuel de Normandie les sommes qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;Article 1er : Les requêtes n 98NT02634, 98NT02635, 98NT02636, 98NT02637, 98NT02638, 98NT02639, 98NT02640, 98NT02641, 98NT02642, 98NT02643, 98NT02644, 98NT02645 de la Fédération du Crédit Mutuel de Normandie sont rejetées.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la Fédération du Crédit Mutuel de Normandie et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 19-03-04-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE PROFESSIONNELLE - PROFESSIONS ET PERSONNES TAXABLES CGI 1447 Code de justice administrative L761-1 Loi 1901-07-01

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