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98NT02646

CETATEXT000007539095 J4XLX2001X12X0000002646 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/90/CETATEXT000007539095.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 28 décembre 2001, 98NT02646, inédit au recueil Lebon 2001-12-28 Cour administrative d'appel de Nantes 98NT02646 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. GRANGE Mme MAGNIER Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 7 décembre 1998, présentée pour la société anonyme FIGESS, dont le siège est à Plérin, 22190 Saint-Laurent-de-la-Mer, par Me LE MEN, avocat au barreau de Brest ; La société FIGESS demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 942473 en date du 7 mai 1998 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 1991 ; 2 ) de prononcer la décharge de la somme de 38 129 F avec intérêt au taux légal à compter du versement de l'imposition litigieuse ; 3 ) de condamner l'Etat aux dépens ; 4 ) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 10 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 décembre 2001 : - le rapport de M. GRANGE, premier conseiller, - les observations de Me LE MEN, avocat de la société FIGESS, - et les conclusions de Mme MAGNIER, commissaire du gouvernement ; Sur le bien-fondé de l'imposition : Considérant que la Société en nom collectif (SNC) BRANELLEC et Cie a cédé le 3 décembre 1990 les 1 500 parts qu'elle détenait dans la SNC MARMOTTE pour un prix de 2 000 000 F ; que la société anonyme FIGESS, associée à hauteur de 11,133 % du capital de la SNC BRANELLEC et Cie, a déclaré à l'impôt sur les sociétés la quote-part lui revenant, soit 214 310 F, de la plus-value de cession à long terme de 1 925 000 F constatée par cette société ; que l'administration a redressé le montant de cette plus-value en y intégrant les pertes subies par la SNC MARMOTTE au titre des années 1986, 1987, 1988 et 1989, soit globalement 1 775 973 F, et assujetti, en conséquence, la société FIGESS à un supplément d'impôt sur les sociétés ; Considérant qu'aux termes de l'article 39 duodecies du code général des impôts : "1. Par dérogation aux dispositions de l'article 38, les plus-values provenant de la cession d'éléments de l'actif immobilisé sont soumises à des régimes distincts suivant qu'elles sont réalisées à court ou à long terme. 2. Le régime des plus-values à court terme est applicable :

  1. a)aux plus-values provenant de la cession d'éléments acquis ou créés depuis moins de deux ans ... 3. Le régime des plus-values à long terme est applicable aux plus-values autres que celles définies au 2. 4. Le régime des moins-values à court terme s'applique :
  2. a)aux moins-values subies lors de la cession de biens non amortissables détenus depuis moins de deux ans ... 5. Le régime des moins-values à long terme s'applique aux moins-values autres que celles définies au 4 ..." ; Considérant que, pour l'application de ces dispositions, dans le cas où une société, une entreprise ou une personne soumise à l'impôt à raison des bénéfices qu'elle tire de son activité professionnelle, cède les parts inscrites à l'actif de son bilan qu'elle détient dans une société ou dans un groupement relevant ou ayant relevé du régime prévu aux articles 8, 8 ter, 239 quater B ou 239 quater C du code général des impôts ou, lorsqu'elle ne dresse pas de bilan, les parts de même nature qu'elle a affectées à l'exercice de sa profession, le résultat de cette opération, imposable dans les conditions prévues à l'article 39 duodecies précité et aux articles suivants du même code, doit être calculé, pour assurer la neutralité de l'application de la loi fiscale compte tenu du régime spécifique des sociétés et groupements susmentionnés, en retenant comme prix de revient de ces parts leur valeur d'acquisition, majorée en premier lieu, d'une part de la quote part des bénéfices de cette société ou de ce groupement revenant à l'associé qui a été ajoutée aux résultats imposés de celui-ci, antérieurement à la cession et pendant la période d'application du régime visé ci-dessus, et d'autre part des pertes afférentes à des entreprises exploitées par la société ou le groupement en France et ayant donné lieu de la part de l'associé à un versement en vue de les combler, puis minorée en second lieu, d'une part, des déficits que l'associé a déduits pendant cette même période, à l'exclusion de ceux qui trouvent leur origine dans une disposition par laquelle le législateur a entendu conférer aux contribuables un avantage fiscal définitif, et, d'autre part, des bénéfices afférents à des entreprises exploitées en France par la société ou le groupement et ayant donné lieu à répartition au profit de l'associé ; Considérant qu'il est constant que les revenus tirés de l'activité de la SNC BRANELLEC et Cie relèvent de la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ; que la plus-value qu'elle a réalisée dans les conditions susmentionnées est, par suite, imposable selon les modalités définies par l'article 39 duodecies du code général des impôts ; qu'en application de ces règles le prix de revient en 1990 de la participation de la SNC BRANELLEC et Cie dans la SNC MARMOTTE s'élève au prix d'acquisition de ces parts, soit 75 000 F, diminué du déficit déduit de ses résultats déclarés des exercices clos en 1986, 1987, 1988 et 1989 soit 1 775 973 F ; que la cession en 1990 de cette participation détenue depuis plus de deux ans fait ainsi apparaître une plus-value de 3 700 973 F imposable suivant le régime des plus-values à long terme en vertu de l'article 39 duodecies précité du code général des impôts ; que l'administration a pu, par suite, à bon droit, assujettir la société FIGESS à un complément d'impôt sur les sociétés, dont le montant n'est pas contesté, correspondant à la différence entre le montant de la plus-value qu'elle avait déclaré et celui défini ci-dessus ; que la requérante ne peut utilement se prévaloir ni de la circonstance, serait-elle établie, que le prix de cession des parts de la SNC MARMOTTE n'a pas été déterminé en tenant compte des pertes antérieures, ni de celle que ces pertes, faisant l'objet d'un report à nouveau au sein de la SNC MARMOTTE, ont été compensées par des bénéfices ultérieurs, ni de celle que les déficits ainsi pris en compte résultent pour partie de la comptabilisation d'amortissements ; que la plus-value ayant été réalisée, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, par la SNC BRANELLEC et Cie dans le cadre de son activité industrielle et commerciale, la société FIGESS n'est pas fondée à se prévaloir du fait qu'elle ne serait qu'un simple apporteur de capitaux ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société FIGESS n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant au remboursement de dépens : Considérant que la requérante ne peut demander, au titre des dépens de l'instance d'appel, le remboursement de sommes qu'elle pourrait être amenée à exposer pour faire signifier le présent arrêt par huissier de justice ; que les conclusions tendant à cette fin doivent, par suite, et en tout état de cause, être rejetées ; Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative s'opposent à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à la société FIGESS la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de la société FIGESS est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société FIGESS et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 19-04-02-01-03-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - EVALUATION DE L'ACTIF - PLUS ET MOINS-VALUES DE CESSION CGI 39 duodecies, 8, 8 ter, 239 quater B, 239 quater C Code de justice administrative L761-1

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