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98NT01070

CETATEXT000007539127 J4XLX2002X06X0000001070 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/91/CETATEXT000007539127.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 21 juin 2002, 98NT01070, inédit au recueil Lebon 2002-06-21 Cour administrative d'appel de Nantes 98NT01070 3E CHAMBRE C M. FAESSEL M. MORNET Vu la requête, enregistrée le 18 mai 1998 au greffe de la Cour, présentée pour Mlle Marie-Claire X..., par Me LE GUILLOU, avocat au barreau de Quimper ; Mlle X... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 95-124 du 28 janvier 1998 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'hôpital local du Faouët à lui payer la somme de 143 763,67 F, augmentée des intérêts au taux légal, au titre de la reconstitution de sa carrière qu'implique l'exécution du jugement du 7 avril 1993 prononcé par le même Tribunal ; 2°) de condamner l'hôpital du Faouët à lui payer ladite somme ; 3°) de condamner l'hôpital du Faouët à lui payer la somme de 5 000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 mai 2002 : -le rapport de M. FAESSEL, premier conseiller, -les observations de Me BERNOT substituant Me COUDRAY, avocat du centre hospitalier de Le Faouët, -et les conclusions de M. MORNET, commissaire du gouvernement ; Considérant que, par jugement du 7 avril 1993, le Tribunal administratif de Rennes a annulé la décision du directeur de l'hôpital local du Faouët refusant, le 9 janvier 1992, de retirer l'acceptation de la démission présentée le 3 juin 1991 par Mlle X..., infirmière ; qu'en exécution de ce jugement le directeur de l'hôpital du Faouët a procédé à sa réintégration et lui a versé la somme de 37 709,05 F en réparation des pertes de traitement et des autres préjudices subis par l'intéressée du fait de son éloignement irrégulier du service ; que Mlle X... soutient que le montant des traitements auxquels elle a droit a été inexactement calculé ; Considérant qu'à la suite de l'annulation de la décision susmentionnée du 9 janvier 1992, l'administration devait réviser la situation de cet agent pour la période concernée et reconstituer la carrière de l'intéressée dans les conditions où elle aurait dû normalement se poursuivre si aucune irrégularité n'avait été commise ; que pour ce faire elle était fondée à tenir compte de la capacité qu'aurait eu l'intéressée à exercer effectivement ses fonctions durant la période considérée ; Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à la date à laquelle le directeur de l'hôpital du Faouët a accepté la démission présentée par Mlle X..., celle-ci, dont le jugement du 7 avril 1993 du même Tribunal administratif a estimé qu'elle n'avait pas pu donner sa démission en toute connaissance de cause en raison de son état de santé, n'était manifestement pas en mesure d'exercer ses fonctions ; que la santé de Mlle X... ne s'est pas améliorée pendant la période qui a suivi sa démission et qu'à la suite de sa réintégration elle n'a d'ailleurs pas pu reprendre son service et a, le 25 novembre 1993, été radiée des cadres et admise à la retraite à raison de son invalidité ; Considérant que l'état de santé de Mlle X... constituait un élément d'appréciation de sa capacité à exercer ses fonctions dont le directeur de l'hôpital du Faouët devait tenir compte pour évaluer le montant des traitements dont elle avait été privée ; que par suite il a pu, pour déterminer le montant de cette indemnité, estimer que si elle n'avait pas été écartée du service par l'acceptation de sa démission, Mlle X... n'aurait pas été en position d'activité mais de congé de maladie ; que dès lors celle-ci ne peut utilement soutenir que l'indemnité qui lui était due aurait dû être calculée sur la base de son traitement d'activité et non sur celui d'un congé de maladie ; Considérant enfin que le moyen tiré de ce que le comité médical aurait dû être saisi préalablement au placement de la requérante en congé de maladie est, en l'espèce, inopérant ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes n'a que partiellement fait droit à sa demande ; Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions susmentionnées font obstacle à ce que l'hôpital du Faouët, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à Mlle X... la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que par ailleurs, compte tenu de la situation économique de Mlle X..., il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions susmentionnées de l'hôpital du Faouët ;Article 1er: La requête de Mlle X... est rejetée.Article 2 : Les conclusions de l'hôpital local du Faouët tendant à la condamnation de Mlle X... au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle X..., à l'hôpital local du Faouët et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées. 36-13-02-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CONTENTIEUX DE LA FONCTION PUBLIQUE - EFFETS DES ANNULATIONS - RECONSTITUTION DE CARRIERE Code de justice administrative L761-1

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