CETATEXT000007539129 J4XLX2002X06X0000001080 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/91/CETATEXT000007539129.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 28 juin 2002, 99NT01080, inédit au recueil Lebon 2002-06-28 Cour administrative d'appel de Nantes 99NT01080 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. ISAÏA Mme MAGNIER Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 3 juin 1999, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; Le ministre demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 953381 en date du 10 décembre 1998, par lequel le Tribunal administratif de Rennes a prononcé la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur les sociétés à laquelle la S.A. Les Etablissements Jean CHAPIN a été assujettie au titre de l'exercice clos en 1991 ; 2°) de remettre ledit impôt à la charge de la S.A. Etablissements Jean CHAPIN ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention fiscale franco-belge du 10 mars 1964 et l'avenant en date du 15 février 1971 ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 juin 2002 : -le rapport de M. ISAÏA, premier conseiller, -et les conclusions de Mme MAGNIER, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes du
- b)du 1 de l'article 220 du code général des impôts, relatif à l'imputation, sur l'impôt sur le revenu ou sur l'impôt sur les sociétés, de la retenue à la source effectuée sur les revenus de capitaux mobiliers : "En ce qui concerne les revenus de source étrangère visés aux articles 120 à 123, l'imputation est limitée au montant du crédit correspondant à l'impôt retenu à la source à l'étranger ou à la décote en tenant lieu, tel qu'il est prévu par les conventions internationales" ; que selon l'article 19 B. 1.
- a)de la convention fiscale franco-belge du 10 mars 1964 la double imposition est évitée, en ce qui concerne la France, de la manière suivante : Lorsqu'ils ont leur source en Belgique, et bénéficient à des résidents de la France, les revenus et produits relevant du régime défini ... à l'article 16, paragraphe 1, de la présente convention sont imposables en France sur leur montant brut mais l'impôt exigible en France sur ces revenus et produits est diminué du montant de l'impôt prélevé en Belgique sur ces mêmes revenus dans les conditions prévues à ... l'article 16 paragraphe 3 ; que les revenus ou produits définis par le paragraphe 1 de l'article 16 sont : les intérêts et produits d'obligations ou autres titres d'emprunts négociables, de bons de caisse, de prêts, de dépôts et de toutes autres créances" ; qu'enfin, selon le paragraphe 3 de l'article 16 de la même convention : "L'Etat contractant où les intérêts et produits ont leur source conserve le droit de soumettre ces intérêts et produits à un impôt prélevé à la source, dont le taux ne peut excéder 15 %. Dans ce cas, l'impôt ainsi perçu est imputé, dans les conditions prévues à l'article 19, sur celui qui est exigible dans l'autre Etat contractant" ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions et de ces stipulations qu'un contribuable ayant acquitté en Belgique l'impôt retenu à la source sur les intérêts des obligations qu'il détenait dans ce pays, est en droit d'imputer sur l'impôt sur les sociétés dû par lui en France un crédit d'impôt strictement égal au montant de la retenue à la source perçue au profit du Trésor public belge, sans qu'il y ait lieu, en l'absence de stipulation spéciale de la convention, d'opérer sur le crédit d'impôt à imputer une réfaction destinée à tenir compte de la charge financière effectivement supportée par le contribuable lors de l'acquisition de l'obligation ; Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que la loi fiscale belge prévoit que l'imposition des intérêts d'obligations fait l'objet d'une retenue à la source effectuée, une fois pour toutes et au moment du détachement du coupon, pour le montant total de l'imposition due par les porteurs successifs des obligations, sur les intérêts versés à celui qui se trouve en être le porteur au moment de ce détachement, d'autre part, que conformément à une pratique de place en vigueur en Belgique, le prix d'acquisition des obligations tient compte d'une décote destinée à compenser le fait que les titulaires antérieurs de ces obligations n'ont pas à supporter le poids de la retenue à la source ; Considérant que si la S.A. Etablissements Jean CHAPIN a acheté, au cours de l'exercice clos le 31 août 1991, des obligations belges à des prix tenant compte de la décote susmentionnée, elle a, lors du détachement des coupons, supporté, sur les intérêts qui lui ont été versés à raison de la détention de ces obligations, une retenue à la source perçue au profit du Trésor public belge ; qu'en application des dispositions précitées de la convention fiscale franco-belge susmentionnée la S.A. Etablissements Jean CHAPIN était en droit d'imputer, sur l'impôt sur les sociétés qu'elle devait en France, un crédit d'impôt égal au montant de la retenue à la source à laquelle elle avait été assujettie en Belgique ; que, par suite, la S.A. Etablissements Jean CHAPIN était en droit de demander que son imposition à l'impôt sur les sociétés soit réduite de la totalité du crédit d'impôt correspondant à la retenue à la source effectuée par le Trésor public belge et la décharge du supplément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1991 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a accordé à la S.A. Etablissements Jean CHAPIN la décharge de l'imposition litigieuse ; Sur les conclusions de la S.A. Etablissements Jean CHAPIN tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative de condamner l'Etat à payer à la S.A. Etablissements Jean CHAPIN une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;Article 1er : Le recours du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie est rejeté.Article 2 :L'Etat versera à la S.A. Etablissements Jean CHAPIN une somme de 1 000 euros (mille euros) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.Article 3 :Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et à la S.A. Etablissements Jean CHAPIN. 19-01-01-05 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - TEXTES FISCAUX - CONVENTIONS INTERNATIONALES CGI 220, 120 à 123, 19 B 1, 16, 19 Code de justice administrative L761-1