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01NT01204

CETATEXT000007539136 J4XLX2003X04X000000101204 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/91/CETATEXT000007539136.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème Chambre, du 10 avril 2003, 01NT01204, inédit au recueil Lebon 2003-04-10 Cour administrative d'appel de Nantes 01NT01204 Rejet 3EME CHAMBRE excès de pouvoir C M. SALUDEN M. GEFFRAY M. MILLET Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 9 juillet 2001, présentée par M. Jean-Michel X, demeurant ... ; M. X demande à la Cour d'annuler le jugement n° 98-1364 du 19 avril 2001 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 8 avril 1998 par laquelle le directeur des ressources humaines de La Poste de la Vendée a rejeté son recours gracieux contre celle du 12 décembre 1997 substituant une proposition de plan individuel de qualification de niveau II-2 à une précédente proposition de plan de niveau III-2 ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique d'Etat ; C CNIJ n° 51-01-03 n° 36-04-05 Vu la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 modifiée relative à l'organisation du service public de la poste et des télécommunications ; Vu le décret n° 93-517 du 25 mars 1993 relatif aux dispositions statutaires applicables au corps des agents de maîtrise, techniques et de gestion de La Poste et au corps des collaborateurs et agents de maîtrise de France Télécom ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mars 2003 : - le rapport de M. GEFFRAY, premier conseiller, - et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir opposées par La Poste : Considérant qu'aux termes de l'article 21 du décret n° 93-517 du 25 mars 1993 susvisé : Pendant une période de cinq ans à compter de la date d'effet du présent décret, les fonctionnaires de La Poste et de France Télécom qui exercent l'une des fonctions correspondant à l'un des grades des corps régis par le présent décret, telle que cette correspondance est établie comme il est dit à l'article 4 ci-dessus, ont vocation à être intégrés dans ce grade. Il est institué auprès de chaque exploitant une commission paritaire spéciale d'inté-gration dont la composition, les modalités de désignation des membres et les règles de fonctionnement sont fixées par décision du président du conseil d'administration de chaque exploitant public. Chaque exploitant public, après avis de la commission paritaire spéciale d'intégration, notifie aux fonctionnaires remplissant les conditions fixées au premier alinéa ci-dessus une proposition d'intégration. Un délai d'option d'une durée d'un mois à compter de la date à laquelle ils reçoivent notification de cette proposition est ouvert aux intéressés pour accepter cette intégration. L'intégration est prononcée par décision du président du conseil d'administration de l'exploitant concerné ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la proposition de niveau II-2 qui a été adressée à M. X, d'après les fonctions que celui-ci exerce, par lettre du directeur des ressources humaines de La Poste de la Vendée du 12 décembre 1997, confirmée le 8 avril 1998, se substituant à une précédente proposition de niveau III-2, dans le cadre du plan de qualification que l'intéressé a sollicité pour être intégré dans l'un des nouveaux corps dit de reclassification, issu de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 susvisée, constituait un acte préparatoire à la décision que devait prendre, en application des dispo-sitions précitées, le président du conseil d'administration de La Poste pour proposer l'intégration de M. X et l'assimilation de son grade d'intégration aux fonctions qu'il exerce, et non une décision lui faisant grief, susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ; qu'il suit de là que, nonobstant la circonstance, à la supposer même établie, que La Poste lui aurait fait savoir qu'aucune autre proposition ne lui serait faite, l'ensemble de la demande de M. X devant le Tribunal administratif était irrecevable ; que M. X n'est pas, par suite, fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande dirigée contre la proposition de plan de requalification ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. Jean-Michel X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean-Michel X, à La Poste et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 1 - 3 -

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