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01NT01258

CETATEXT000007539141 J4XLX2003X05X000000101258 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/91/CETATEXT000007539141.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème Chambre, du 30 mai 2003, 01NT01258, inédit au recueil Lebon 2003-05-30 Cour administrative d'appel de Nantes 01NT01258 Rejet 3EME CHAMBRE plein contentieux C M. SALUDEN BASCOULERGUE M. GEFFRAY M. MILLET Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 13 juillet 2001, présenté par le ministre de l'éducation nationale ; Le ministre demande à la Cour : 1') d'annuler le jugement n° 00-1499 du 19 avril 2001 par lequel le magistrat délégué du Tribunal administratif de Nantes a, à la demande de M. X... , annulé la décision implicite du recteur de l'académie de Nantes rejetant sa demande tendant, d'une part, à la réduction de ses obligations de service de 23 heures à 18 heures et, d'autre part, à ce que la différence entre les 23 heures et les 18 heures qu'il aurait dû effectuer au titre d'heures supplémentaires au cours de l'année scolaire 1999-2000, et décidé qu'il n'y a pas lieu à statuer sur les conclusions de M. tendant à ce que le recteur ramène ses obligations hebdomadaires de service de 23 à 18 heures ; C CNIJ n° 30-02-03-02 2°) de rejeter la demande présentée par M. devant le Tribunal administratif de Nantes ; ............................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obli-gations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; Vu le décret n° 92-1189 du 6 novembre 1992 relatif au statut parti-culier des professeurs de lycée professionnel ; Vu l'arrêté du ministre de l'éducation nationale du 3 septembre 1997 portant création du baccalauréat professionnel équipements et installations électriques ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 mai 2003 : - le rapport de M. GEFFRAY, premier conseiller, - et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 30 du décret du 6 novembre 1992 susvisé alors en vigueur : ...Les professeurs de lycée professionnel sont tenus de fournir, sans rémunération supplémentaire, dans l'ensemble de l'année scolaire, le maximum de service hebdomadaire suivant : 1. Pour l'enseignement des disciplines littéraires et scientifiques et les enseignements professionnels théoriques : dix-huit heures - Pour les enseignements pratiques : vingt-trois heures ; qu'aucune disposition réglementaire ne fixe, en application de ces prescriptions, les critères permettant d'établir le caractère pratique ou théorique d'un enseignement dispensé par un professeur de lycée professionnel ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment du référentiel caractéristique des compétences professionnelles du baccalauréat professionnel des équipements et installations électriques figurant en annexe à l'arrêté ministériel du 3 septembre 1997 créant ledit baccalauréat, que l'ensei-gnement de l'électrotechnique et de l'énergie dispensé par M. dans le lycée professionnel ... est, pour l'essentiel, celui d'un savoir-faire professionnel ; que si les programmes correspondants comportent l'acquisition d'une méthodologie et de concepts, ils font une large part à des cours délivrés en ateliers devant des groupes à effectifs réduits ; que les épreuves auxquelles prépare cet enseignement tendent principalement à vérifier la capacité des élèves, soit à appliquer ou à expérimenter des règles et procédés techniques en présence de situations professionnelles déterminées, soit à proposer des solutions technologiques à des problèmes pratiques auxquels sont confrontés les professionnels de la branche ou du secteur d'activité ; que, dès lors, l'enseignement ainsi dispensé, à titre principal, par l'intéressé présente un caractère pratique ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de l'éducation nationale est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a annulé la décision litigieuse ; Sur les conclusions incidentes : Considérant que la décision du recteur de l'académie de Nantes fixant à 23 heures le service hebdomadaire de M. n'étant entachée d'aucune illégalité, celui-ci n'est pas fondé à réclamer le paiement des heures supplémentaires qu'il aurait accomplies ; que, dès lors, et en tout état de cause, les conclusions de M. tendant à la condamnation de l'Etat à lui payer les heures supplémentaires ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : Considérant que le présent arrêt, qui annule le jugement du Tribunal administratif de Nantes du 19 avril 2001 et qui rejette la demande de M. , n'appelle aucune mesure d'exécution ; que les conclusions de M. tendant à ce qu'il soit enjoint au ministre de l'éducation nationale de procéder au paiement de ces sommes sous astreinte, sur le fondement des dispositions des articles L.911-1 et L.911-3 du code de justice administrative, ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Nantes du 19 avril 2001 est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le Tribunal administratif de Nantes et ses conclusions tendant, d'une part, à la condamnation de l'Etat à lui payer les heures supplémentaires effectuées, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au ministre de l'éducation nationale de procéder à ce paiement sous astreinte sont rejetées. Article 3 : Les conclusions de M. X... tendant à l'appli-cation des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche et à M. X... . 1 - 4 -

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