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01NT01575

CETATEXT000007539149 J4XLX2003X05X000000101575 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/91/CETATEXT000007539149.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, du 30 mai 2003, 01NT01575, inédit au recueil Lebon 2003-05-30 Cour administrative d'appel de Nantes 01NT01575 Rejet 4EME CHAMBRE excès de pouvoir C THOUROUDE M. BILLAUD M. MORNET Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 31 juillet 2001, présentée pour M. Philippe X, demeurant ..., par Me THOUROUDE, avocat au barreau de Caen ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 01-293 du 12 juin 2001 du Tribunal administratif de Caen qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 12 décembre 2000 par lequel le président du syndicat intercommunal de ramassage et de traitement des ordures ménagères (SIRTOM) de la région de Granville a mis fin à son stage ; 2°) d'annuler ladite décision litigieuse du 12 décembre 2000 ; 3°) de condamner le SIRTOM de la région de Granville à lui verser une somme de 10 000 F au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ............................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; Vu le décret n° 92-1194 du 4 novembre 1992 ; C CNIJ n° 36-03-04-007 Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 avril 2003 : - le rapport de M. BILLAUD, président, - et les conclusions de M. MORNET, commissaire du gouvernement ; Considérant, en premier lieu, qu'à l'appui de ses conclusions à fin d'annulation du jugement attaqué du 12 juin 2001 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du président du syndicat intercommunal de ramassage et de traitement des ordures ménagères de la région de Granville mettant fin à son stage pour insuffisance professionnelle, M. Philippe X invoque le moyen tiré de l'erreur de droit dont ledit jugement serait entaché en ne retenant que l'inaptitude à la conduite de l'intéressé qui exerçait également des fonctions de chef d'équipe ; que s'agissant d'un agent recruté en qualité de conducteur spécialisé de premier niveau stagiaire à temps complet, appelé à effectuer des remplacements en tant que chauffeur, le Tribunal pouvait considérer que l'autorité administrative a pu légalement tenir compte de la façon de conduire du requérant pour apprécier son aptitude, à supposer même qu'il aurait exercé convenablement sa tâche de chef d'équipe, sans entacher son jugement d'erreur de droit ; Considérant, en second lieu, qu'en se bornant à se référer pour le surplus à ses demandes de première instance jointes à sa requête d'appel, sans présenter des moyens d'appel autres que celui susévoqué, M. X ne met pas la Cour en mesure de se prononcer sur les erreurs qu'aurait pu commettre le Tribunal en écartant les moyens soulevés devant lui ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que le SIRTOM, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à M. X la somme que ce dernier demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X, au syndicat intercommunal de ramassage et de traitement des ordures ménagères de la région de Granville, à la communauté de communes du pays Granvillais et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales. 1 - 3 -

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