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00NT00068

CETATEXT000007539160 J4XLX2002X08X0000000068 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/91/CETATEXT000007539160.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 2 août 2002, 00NT00068, inédit au recueil Lebon 2002-08-02 Cour administrative d'appel de Nantes 00NT00068 3E CHAMBRE C M. FAESSEL M. MORNET Vu la requête, enregistrée le 20 janvier 2000 au greffe de la Cour, présentée pour Mme Colette X..., par Me TEISSIER DU CROS, avocat au barreau de Paris ; Mme X... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 95-1240 du 4 novembre 1999 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la ville de Nantes à lui payer la somme de 200 000 F avec intérêts à compter du 29 décembre 1994, en réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi du fait du refus de sa titularisation en qualité de professeur d'architecture ; 2°) de faire droit à sa demande et de dire que les intérêts de la somme que la ville de Nantes doit être condamnée à lui verser, porteront eux-mêmes intérêts ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ; Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juillet 2002 : -le rapport de M. FAESSEL, premier conseiller, -les observations de Me TEISSIER DU CROS, avocat de Mme X..., -les observations de Me VIC substituant Me REVEAU, avocat de la ville de Nantes, -et les conclusions de M. MORNET, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi susvisée du 31 décembre 1968 : "Sont prescrites au profit de l'Etat, des départements et des communes ... sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis ( ...)." ; qu'aux termes de l'article 2 de la même loi : "La prescription est interrompue par : toute demande de paiement ou toute réclamation écrite adressée par un créancier à l'autorité administrative, dès lors que la demande ou la réclamation a trait au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance ... ; tout recours formé devant la juridiction, relatif au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance ..., toute communication écrite d'une administration intéressée ... dès lors que cette communication a trait au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance ; toute émission de moyen de règlement ..." ; qu'aux termes enfin de l'article 3 de cette loi : "La prescription ne court ni contre le créancier qui ne peut agir, soit par lui-même ou par l'intermédiaire de son représentant légal, soit pour une cause de force majeure, ni contre celui qui peut être légitimement regardé comme ignorant l'existence de sa créance ou de la créance de celui qu'il représente légalement" ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que le maire de Nantes a, le 28 juin 1985, nommé Mme X... professeur d'architecture stagiaire à l'école régionale des Beaux-Arts de la ville ; qu'après prolongation du stage, le maire n'a pas titularisé Mme X... et l'a radiée des effectifs par décision du 27 février 1987, avec effet au 1er mars de la même année ; que, le 28 décembre 1994, celle-ci a demandé à la ville de Nantes de lui accorder réparation des préjudices causés par la décision susévoquée du maire en lui allouant la somme de 200 000 F ; Considérant que le fait générateur de la créance dont se prévaut Mme X... est constitué par la décision du maire de Nantes refusant de la titulariser ; que la circonstance, à la supposer établie, que la ville de Nantes assurait à tort une mission d'enseignement supérieur relevant de la compétence exclusive de l'Etat, ne peut faire regarder la requérante comme ayant ignoré l'existence ou l'étendue de sa créance, dès lors que sa situation, au regard des dispositions statutaires applicables aux professeurs des écoles d'architecture qui déterminaient les conditions de sa titularisation, est restée inchangée depuis son licenciement ; qu'ainsi le délai de quatre ans prévu par la loi précitée du 31 décembre 1968 a commencé à courir le 1er janvier 1988 et a expiré le 31 décembre 1991 ; que par suite, c'est à bon droit que l'adjoint au maire de Nantes délégué à cet effet a opposé la prescription à la créance que Mme X... a fait valoir le 28 décembre 1994 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner Mme X... à verser à la ville de Nantes une somme de 1 215 euros en remboursement des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;Article 1er: La requête de Mme X... est rejetée.Article 2 : Mme X... versera à la ville de Nantes une somme de 1 215 euros (mille deux cent quinze euros) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X..., à la ville de Nantes et au ministre de la culture et de la communication. 18-04-02-04 COMPTABILITE PUBLIQUE - DETTES DES COLLECTIVITES PUBLIQUES - PRESCRIPTION QUADRIENNALE - REGIME DE LA LOI DU 31 DECEMBRE 1968 - POINT DE DEPART DU DELAI Code de justice administrative L761-1 Loi 68-1250 1968-12-31 art. 1, art. 2, art. 3

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