CETATEXT000007539171 J4XLX2002X06X0000002764 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/91/CETATEXT000007539171.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 28 juin 2002, 98NT02764, inédit au recueil Lebon 2002-06-28 Cour administrative d'appel de Nantes 98NT02764 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. GRANGE Mme MAGNIER Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 23 décembre 1998, présentée par M. Paul X..., ; M. X... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°s 911394, 923047 en date du 23 octobre 1997 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la décharge du supplément de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 1987 au 31 décembre 1988 ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juin 2002 : -le rapport de M. GRANGE, premier conseiller, -et les conclusions de Mme MAGNIER, commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non recevoir soulevées par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie : Considérant qu'il est constant que les suppléments de taxe sur la valeur ajoutée demeurant à la charge de M. X... au titre des années 1987, 1988 et 1989 ont été établis suivant la procédure de taxation d'office prévue par l'article L.66-3° du livre des procédures fiscales ; qu'il appartient, par suite, au contribuable, en application de l'article L.193 du même livre, d'apporter la preuve de l'exagération des bases d'imposition retenues ; que la seule circonstance que le requérant ait produit auprès de l'administration, au cours de la procédure d'instruction de ses réclamations, la comptabilité reconstituée de l'entreprise de menuiserie qu'il dirigeait, et que le service ait été conduit à accorder la décharge de cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et d'une partie du rappel de taxe sur la valeur ajoutée, ne saurait démontrer l'exagération des bases d'imposition maintenues au titre de cette dernière imposition ; que la procédure de liquidation judiciaire de l'entreprise, ouverte postérieurement à la mise en recouvrement de l'imposition, est sans incidence sur la régularité et le bien-fondé de celle-ci ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X..., qui ne peut par ailleurs utilement invoquer la modicité de ses ressources, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté ses demandes ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 :Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 19-06-02-07-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - PROCEDURE DE TAXATION - TAXATION, EVALUATION OU RECTIFICATION D'OFFICE CGI Livre des procédures fiscales L66, L193
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.