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98NT02790

CETATEXT000007539173 J4XLX2002X06X0000002790 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/91/CETATEXT000007539173.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 28 juin 2002, 98NT02790, inédit au recueil Lebon 2002-06-28 Cour administrative d'appel de Nantes 98NT02790 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. GRANGE Mme MAGNIER Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 28 décembre 1998, présentée pour M. et Mme X..., par Me RICHEFOU, avocat au barreau de Laval ; M. et Mme X... demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 94-2863 en date du 13 octobre 1998 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 1992 ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; 3°) de condamner l'Etat à leur verser la somme de 10 000 F au titre des frais exposés pour leur défense ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 juin 2002 : -le rapport de M. GRANGE, premier conseiller, -et les conclusions de Mme MAGNIER, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 79 du code général des impôts : "Les traitements, indemnités, émoluments, salaires, pensions et rentes viagères concourent à la formation du revenu global servant de base à l'impôt sur le revenu" ; Considérant qu'il résulte de ces dispositions que les sommes versées à un salarié à l'occasion de la rupture de son contrat de travail sont imposables à l'impôt sur le revenu dans la mesure où elles ne réparent pas un préjudice autre que celui résultant pour ce salarié de la perte de son revenu ; Considérant que M. X..., qui, après avoir exercé pendant dix huit ans des fonctions salariées dans une société de travaux publics dont il était devenu directeur d'agence bénéficiant d'un statut de cadre malgré son absence de diplôme, a été licencié en 1992, à la suite d'un désaccord sur la réorganisation de l'entreprise ; qu'une indemnité de 405 000 F (61 741,85 euros) lui a été versée à cette occasion, en application d'un accord transactionnel du 4 avril 1992, couvrant à la fois l'indemnité conventionnelle et des dommages et intérêts ; que l'administration a admis qu'à hauteur de 218 103 F (33 249,59 euros) cette indemnité avait pour objet de réparer un préjudice autre qu'une perte de revenu et n'était dès lors pas imposable ; que toutefois, eu égard aux circonstances dans lesquelles est intervenu ce licenciement, à la difficulté de retrouver un emploi à l'âge de 46 ans alors atteint par M. X... tandis qu'une clause de non concurrence lui interdisait pendant trois ans d'occuper un emploi dans son domaine de compétence, à la perte de ses droits à cotiser au régime de retraite des cadres, et au fait que le montant global de l'indemnité était inférieur à un an de salaires, cette indemnité doit être regardée comme réparant, à hauteur des trois quarts de son montant soit 303 750 F (46 306,39 euros), les préjudices subis par l'intéressé du fait de son licenciement, et non une perte de revenu ; qu'elle est dès lors, dans cette mesure, non imposable ; qu'il y a lieu, par suite, de ramener la base d'imposition à 101 250 F (15 435,46 euros) ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X... sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté en totalité leur demande ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser à M. et Mme X... une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Nantes en date du 13 octobre 1998 est annulé.Article 2 :La base de l'imposition à l'impôt sur le revenu de l'indemnité de licenciement perçue par M. X... est ramenée à 15 435,46 euros (quinze mille quatre cent trente cinq euros quarante six centimes).Article 3 :M. et Mme X... sont déchargés de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 1992 dans la mesure de la réduction de la base d'imposition définie à l'article 2.Article 4 :L'Etat versera une somme de 1 000 euros (mille euros) à M. et Mme X... en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.Article 5 :Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.Article 6 :Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 19-04-02-07-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - TRAITEMENTS, SALAIRES ET RENTES VIAGERES - PERSONNES ET REVENUS IMPOSABLES CGI 79 Code de justice administrative L761-1

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