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98NT02812

CETATEXT000007539175 J4XLX2002X06X0000002812 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/91/CETATEXT000007539175.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 28 juin 2002, 98NT02812, inédit au recueil Lebon 2002-06-28 Cour administrative d'appel de Nantes 98NT02812 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. GRANGE Mme MAGNIER Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 30 décembre 1998, présentée par Mme X..., ; Mme X... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 96-273 en date du 6 novembre 1998 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la décharge de sa responsabilité solidaire du paiement de l'impôt sur le revenu auquel M. X... a été assujetti au titre de l'année 1981 ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 juin 2002 : -le rapport de M. GRANGE, premier conseiller, -et les conclusions de Mme MAGNIER, commissaire du gouvernement ; Considérant que Mme X... conteste l'obligation qui a été mise à sa charge par le comptable chargé du recouvrement de payer une cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu établie au titre de l'année 1981 au nom de son époux ; Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 1685 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux revenus de l'année 1981, nonobstant la circonstance que l'imposition a été mise en recouvrement en 1986 : "1. Chacun des époux, lorsqu'ils vivent sous le même toit, est solidairement responsable des impositions assises au nom de son conjoint, au titre de la taxe d'habitation et de l'impôt sur le revenu ..." ; Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 1er du décret susvisé du 28 novembre 1983 : "Tout intéressé est fondé à se prévaloir, à l'encontre de l'administration, des instructions, directives et circulaires publiées dans les conditions prévues par l'article 9 de la loi susvisée du 17 juillet 1978 lorsqu'elles ne sont pas contraires aux lois et règlements" ; Considérant que Mme X... soutient que sa responsabilité a été irrégulièrement recherchée faute pour l'administration d'avoir respecté les prescriptions d'une instruction administrative n° 80-118 A1 du 7 juillet 1980 de la direction de la comptabilité publique selon laquelle "avant d'être entrepris, l'époux solidaire doit nécessairement faire l'objet d'une mise en cause au titre de l'article 1685 du code général des impôts. Les poursuites doivent être précédées d'une lettre de rappel informant le conjoint de son obligation et l'invitant à y satisfaire. La lettre de rappel et les actes de poursuites ... doivent visés expressément l'article 1685 ..." ; que toutefois cette instruction, en tant qu'elle prescrit des formalités non prévues par l'article 1685 du code général des impôts, doit être regardée comme contraire aux lois et règlements au sens du décret précité du 28 novembre 1983 ; que Mme X... n'est dès lors pas fondée à s'en prévaloir à l'encontre de l'administration ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.Article 2 :Le présent arrêt sera notifié à Mme X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 19-01-05-02-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - RECOUVREMENT - PAIEMENT DE L'IMPOT - SOLIDARITE ENTRE EPOUX CGI 1685 Décret 83-1025 1983-11-28 art. 1 Instruction 80 1980-07-07 Loi 1978-07-17 art. 9

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