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98NT02813

CETATEXT000007539177 J4XLX2002X06X0000002813 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/91/CETATEXT000007539177.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 19 juin 2002, 98NT02813, inédit au recueil Lebon 2002-06-19 Cour administrative d'appel de Nantes 98NT02813 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. ISAÏA Mme MAGNIER Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 30 décembre 1998, présentée pour l'E.U.R.L. SAJYM, qui a son siège 42, rue du Port, à Lorient

(56100), par Me MAGGUILLI, avocat au barreau de Rennes ; La société SAJYM demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9501130 du Tribunal administratif de Rennes en date du 21 octobre 1998 qui a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation de taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1990 ; 2°) de prononcer la décharge de l'imposition contestée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mai 2002 : -le rapport de M. ISAÏA, premier conseiller, -et les conclusions de Mme MAGNIER, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 1464 B - I du code général des impôts, dans sa rédaction applicable en l'espèce : "Les entreprises créées du 1er janvier 1983 au 31 décembre 1988, soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et répondant aux conditions prévues aux 2° et 3° du II et au III de l'article 44 bis, peuvent être exonérées, dans les conditions prévues à l'article 1464 C, de la taxe professionnelle dont elles sont redevables, pour les établissements qu'elles ont créés ou repris à une entreprise en difficulté, au titre des deux années suivant celle de leur création. - Pour les entreprises créées à compter du 1er janvier 1989, l'exonération mentionnée à l'alinéa précédent s'applique aux entreprises bénéficiant des exonérations prévues aux articles 44 sexies et 44 septies" ; que l'article 44 sexies du même code, dans sa rédaction applicable en l'espèce, dispose : "I. Les entreprises créées à compter du 1er octobre 1988 soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et qui exercent une activité industrielle, commerciale ou artisanale au sens de l'article 34 sont exonérées de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices réalisés jusqu'au terme du vingt-troisième mois suivant celui de leur création ... III. Les entreprises créées dans le cadre d'une concentration, d'une restructuration, d'une extension d'activités préexistantes, ou qui reprennent de telles activités ne peuvent pas bénéficier du régime défini au I." ; qu'en excluant du champ d'application de l'exonération les entreprises créées dans le cade d'une extension d'activités préexistantes, le législateur n'a entendu refuser le bénéfice de cet avantage fiscal qu'aux entreprises qui, eu égard à la similarité ou à la complémentarité de leur objet par rapport à celui d'entreprises antérieurement créées et aux liens de dépendance qui les unissent à ces dernières, sont privées de toute autonomie réelle et constituent de simples émanations de ces entreprises ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X... gérant de l'E.U.R.L. SAJYM, société créée à Lorient le 9 avril 1989 et ayant pour objet social la vente de tous supports musicaux, vidéo, électronique et accessoires, d'appareils et instruments musicaux, l'organisation de concerts, a conclu un contrat de franchise avec la S.A. NUGGETS qui exerce une activité commerciale dans les mêmes domaines ; que si aux termes de ce contrat et en contrepartie du versement d'une redevance, l'E.U.R.L. SAJYM est tenue de respecter certaines obligations en matière d'aménagement du magasin, d'achats, de prix, d'assortiment et de publicité et de gestion financière, elle constitue, nonobstant les liens de dépendance résultant de ce contrat, une personne morale distincte de la S.A. NUGGETS et n'agit pas pour le compte de celle-ci ; qu'il résulte de l'instruction qu'elle a constitué pour l'essentiel par ses propres moyens sa clientèle eu égard à la situation commerciale du franchiseur au moment de sa création ; que les contraintes particulières imposées au franchisé en matière d'approvisionnement et des gestion des stocks, lesquels restent la propriété du franchiseur qui reprend les invendus, s'expliquent en partie par les caractéristiques propres à l'activité de disquaire ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que, dans la pratique, ces contraintes auraient privé l'E.U.R.L. SAJYM de toute autonomie réelle à l'égard de la S.A. NUGGETS ; que, des lors, c'est à tort que l'administration a estimé que la création de l'E.U.R.L. SAJYM constituait une extension des activités préexistantes de la S.A. NUGGETS et lui a refusé, pour ce motif, le bénéfice de l'exonération prévue par les dispositions précitées de l'article 1464 B du code général des impôts ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'E.U.R.L. SAJYM est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la décharge de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1990 à raison de la remise en cause du régime d'exonération prévu par l'article 1464 B-I du code général des impôts ;Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Rennes en date du 21 octobre 1998 est annulé.Article 2 :Il est accordé à l'E.U.R.L. SAJYM la décharge de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1990 à raison de la remise en cause du régime d'exonération prévu par l'article 1464 B - I du code général des impôts.Article 3 :Le présent arrêt sera notifié à l'E.U.R.L. SAJYM et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 19-03-04-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE PROFESSIONNELLE - EXONERATIONS 19-04-02-01-01-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - PERSONNES ET ACTIVITES IMPOSABLES - EXONERATION DE CERTAINES ENTREPRISES NOUVELLES (ART. 44 BIS ET SUIVANTS DU CGI) CGI 44 bis, 1464 C, 44 sexies, 44 septies, 34, 1464 B

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