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98NT02823

CETATEXT000007539179 J4XLX2002X06X0000002823 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/91/CETATEXT000007539179.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 28 juin 2002, 98NT02823, inédit au recueil Lebon 2002-06-28 Cour administrative d'appel de Nantes 98NT02823 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. JULLIERE Mme MAGNIER Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 31 décembre 1998, présentée pour la S.A. Etablissements François Y... , dont le siège est ...

(29200)Brest, représentée par son président-directeur général en exercice, par Me X..., avocat au barreau de Brest ; La S.A. Etablissements François Y... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 94-3142 en date du 21 octobre 1998 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la décharge du complément de taxe professionnelle auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1989 dans les rôles de la commune de Brest ; 2°) de prononcer la décharge ou, à défaut, la réduction de cette imposition ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser les intérêts moratoires prévus à l'article L.208 du livre des procédures fiscales ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 10 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985, modifiée, relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juin 2002 : -le rapport de M. JULLIERE, président, -et les conclusions de Mme MAGNIER, commissaire du gouvernement ; Sur le bien-fondé de l'imposition en litige : Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société Ateliers réunis du nord et de l'ouest (ARNO), qui, exerçant son activité dans le secteur de la construction et de la réparation navales, était depuis le 1er avril 1985 locataire-gérant du fonds industriel de la société Ateliers français de l'ouest (AFO) et avait été autorisée par un jugement du Tribunal de commerce de Paris du 3 avril 1985 ayant ouvert une procédure de liquidation des biens à l'égard de cette entreprise à acquérir les biens constituant la branche réparations navales de celle-ci, a été elle-même mise en redressement judiciaire par jugement du même tribunal en date du 27 novembre 1986 ; que, par un nouveau jugement du 19 janvier 1987, le Tribunal de commerce de Paris a ordonné la cession totale des actifs des sociétés ARNO et AFO et arrêté le plan de cession correspondant ; que, lors de l'élaboration de ce plan, la société Etablissements François Y... s'est portée acquéreur de matériels dépendant des fonds des sociétés ARNO et AFO et rattachés à leurs installations du site de Brest ; que, bien que l'acte notarié constatant cette cession n'ait été signé que le 15 mars 1988, la société Etablissements François Y... soutient que le transfert de la propriété des biens en cause a été réalisé à son profit en 1987 dès lors que le jugement précité du 19 janvier 1987 aurait immédiatement opéré ce transfert et qu'elle a établi en décembre 1987 un chèque pour le montant intégral du prix de son acquisition, fixé par le plan de cession approuvé par ledit jugement ; que l'administration, qui entend situer la date du transfert de propriété au 15 mars 1988, a en conséquence, en se fondant sur les dispositions du premier aliéna du 3° de l'article 1469 du code général des impôts, estimé que la valeur locative des biens acquis, Aconcédés à la requérante au cours de l'année de référence 1987, devait, pour la détermination de sa base d'imposition à la taxe professionnelle due au titre de l'année 1989, être fixée à 16 % de la valeur d'origine de ces biens avant le transfert de propriété, soit 14 899 942 F (2 271 481,50 euros), et non au même pourcentage de leur prix d'acquisition égal à 1 100 999 F (167 846,22 euros) en exécution du plan de cession ; que la requérante demande la décharge du complément d'imposition résultant du rehaussement lui ayant été ainsi assigné et, subsidiairement, sa réduction en invoquant les dispositions du deuxième alinéa de l'article 1469-3° précité relatives aux biens pris en location ; En ce qui concerne les conclusions principales tendant à la décharge du complément de taxe professionnelle : Considérant qu'aux termes de l'article 1467 du code général des impôts : "La taxe professionnelle a pour base : 1° Dans le cas des contribuables autres que les titulaires de bénéfices non commerciaux, les agents d'affaires et les intermédiaires de commerce employant moins de cinq salariés : a) la valeur locative, telle qu'elle est définie aux articles 1469, 1518 A et 1518 B, des immobilisations corporelles dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle pendant la période de référence définie aux articles 1467 A et 1478 ..." ; que le premier alinéa du 3° de l'article 1469 du même code fixe la valeur locative des immobilisations corporelles constituées par des biens non passibles d'une taxe foncière dont la durée d'amortissement est inférieure à trente ans, lorsque ceux-ci appartiennent au redevable, lui sont concédés ou font l'objet d'un contrat de crédit-bail, à 16 % de leur prix de revient ; que l'article 310 HF de l'annexe II au code précise que, "pour la détermination de la valeur locative qui sert de base à la taxe professionnelle : ... 2° Le prix de revient des immobilisations est celui qui doit être retenu pour le calcul des amortissements" ; qu'aux termes de l'article 38 quinquies de l'annexe III au code général des impôts : "Les immobilisations sont inscrites au bilan pour leur valeur d'origine. Cette valeur d'origine s'entend : pour les immobilisations acquises à titre onéreux par l'entreprise, du coût d'acquisition, c'est-à-dire du prix d'achat majoré des frais accessoires nécessaires à la mise en état d'utilisation du bien ..." ; qu'il résulte de ces dispositions que le prix de revient des biens visés par le premier alinéa, précité, du 3° de l'article 1469 du code général des impôts s'entend, dans le cas prévu par ce texte, de celui qui est retenu pour le calcul des amortissements et correspond à leur valeur d'origine ; Considérant qu'il résulte, en particulier, des dispositions du premier alinéa de l'article 87 de la loi précitée du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises, en vertu desquelles l'administrateur passe tous les actes nécessaires à la réalisation de la cession ordonnée par le tribunal de commerce, que, s'il n'en est pas décidé autrement par le jugement arrêtant le plan de cession, le transfert des biens et droits compris dans le plan s'opère à la date des actes passés par l'administrateur, lequel peut, conformément aux dispositions du deuxième alinéa du même article, sous sa responsabilité, confier au cessionnaire la gestion de l'entreprise ou des biens cédés dans l'attente de l'accomplissement des actes ; que, pour faire obstacle à l'application des dispositions précitées de la loi du 25 janvier 1985, la requérante ne peut invoquer utilement ni les règles générales issues de l'article 1583 du code civil selon lesquelles la propriété est acquise à l'acquéreur dès lors qu'il est convenu de la chose et de son prix avec le vendeur, ni, en tout état de cause, sur le fondement de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales, diverses instructions et réponses ministérielles qui se réfèrent à ces dispositions du code civil mais qui sont relatives aux modalités de calcul des amortissements et, d'ailleurs, n'envisagent pas le cas des immobilisations acquises en exécution du plan de cession d'une entreprise ayant fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire ; Considérant qu'il ressort de l'examen du plan de cession approuvé par le jugement précité du Tribunal de commerce de Paris, en date du 19 janvier 1987, que si cette juridiction a décidé le transfert immédiat de la propriété d'actifs repris par les divers cessionnaires, cette décision ne concerne pas les immobilisations dépendant du site de Brest, qui sont les seules en litige, dont la reprise était subordonnée à diverses conditions suspensives ; qu'au demeurant, l'acte notarié de cession du 15 mars 1988 indique que Ales sociétés cessionnaires seront propriétaires des biens qui leur sont présentement cédés à compter de ce jour ; que, dans ces conditions, et sans qu'y fasse obstacle la double circonstance qu'elle a eu la jouissance des biens concernés dès le 1er avril 1987 et qu'elle a consigné en décembre 1987 le prix de leur acquisition auprès du notaire chargé de la rédaction de l'acte, la société Etablissements François Y... doit être réputée n'avoir acquis la propriété desdits biens qu'à la date précitée du 15 mars 1988 ; Considérant, il est vrai, que la requérante se prévaut d'une réponse adressée le 26 janvier 1990 par le directeur des services fiscaux du Finistère à la S.A. SOBRENA, sa filiale, qui a également acquis des matériels en exécution du plan de cession des actifs des sociétés ARNO et AFO et qui, ayant sollicité le bénéfice d'une exonération totale de taxe professionnelle en application des dispositions de l'article 1465 du code général des impôts, s'est vu opposer l'antériorité de la reprise de ces immobilisations par rapport à la date du 30 novembre 1987 à laquelle la ville et la communauté urbaine de Brest ont porté à 100 % le taux de cette exonération ; que, toutefois, la position prise par l'administration à l'égard d'un autre contribuable ne peut, en tout état de cause, lui être opposée sur le fondement de l'article L.80 B du livre des procédures fiscales ; Considérant, par suite, que, n'étant pas en 1987 propriétaire des biens concernés par le litige, dont elle indique elle-même avoir eu la jouissance à compter du 1er avril 1987 sans avoir acquitté de ce chef aucune redevance, la société Etablissements François Y... a bénéficié de leur mise à disposition à titre gratuit ; que ces biens ont, dès lors, été à bon droit regardés par l'administration, pour l'application des dispositions susreproduites du premier alinéa du 3° de l'article 1469 du code général des impôts, comme lui ayant été Aconcédés ; qu'il s'ensuit que leur valeur locative devait être déterminée par application du taux de 16 % à leur valeur d'origine, égale à la somme précitée de 14 899 942 F (2 271 481,50 euros) ; En ce qui concerne les conclusions subsidiaires tendant à la réduction de l'imposition : Considérant que la société Etablissements François Y... n'est pas fondée à invoquer les dispositions du deuxième alinéa de l'article 1469 relatives aux biens pris en location dès lors que, comme il a été dit ci-dessus, les biens dont le service a rehaussé la valeur locative pour établir le complément de taxe professionnelle litigieux lui étaient, en 1987, concédés et non donnés en location ; que, par voie de conséquence, elle ne peut, sur le fondement de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales, se prévaloir utilement des dispositions du paragraphe 147 de l'instruction 6E-7-75 du 30 octobre 1975 qui, pour l'application des dispositions susmentionnées du deuxième alinéa de l'article 1469-3° du code, prévoient l'ajustement prorata temporis du loyer des équipements et biens mobiliers pris en location ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la S.A. Etablissements François Y... n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ; Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à la S.A. Etablissements François Y... la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de la S.A. Etablissements François Y... est rejetée.Article 2 :Le présent arrêt sera notifié à la S.A. Etablissements François Y... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 19-03-04-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE PROFESSIONNELLE - ASSIETTE CGI 1469, 1467, 1518 A, 1518 B, 1467 A, 1478, 1465 CGI Livre des procédures fiscales L80 A, L80 B Code civil 1583 Code de justice administrative L761-1 Instruction 1975-10-30 6E-7-75 Loi 85-98 1985-01-25 art. 87

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