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99NT02886

CETATEXT000007539183 J4XLX2002X06X0000002886 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/91/CETATEXT000007539183.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 18 juin 2002, 99NT02886, inédit au recueil Lebon 2002-06-18 Cour administrative d'appel de Nantes 99NT02886 2E CHAMBRE C M. COËNT M. LALAUZE Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 17 décembre 1999, présentée pour M. Bertrand X..., par Me BERTUCAT- DUMONTIER, avocate au barreau de Rouen ; M. X... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 98-1528 du 19 octobre 1999 par lequel le Tribunal administratif de Caen a annulé, à la demande de M. Alain Y..., l'arrêté du 25 octobre 1997 du maire de Régnéville-sur-Mer (Manche) lui accordant un permis de construire en vue de l'édification d'une maison d'habitation ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. Y... devant le Tribunal administratif de Caen ; 3°) de condamner M. Y... à lui verser la somme de 15 000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; En application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ayant été informées que l'arrêt à intervenir paraissait susceptible d'être fondé sur un moyen soulevé d'office ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 mai 2002 : -le rapport de M. COËNT, premier conseiller, -les observations de Me BERTUCAT-DUMONTIER, avocat de M. X..., -et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ; Sur la recevabilité des conclusions de la commune de Régnéville-sur-Mer : Considérant que la commune de Régnéville-sur- Mer (Manche) qui était partie au litige devant le Tribunal administratif de Caen, a qualité pour faire appel du jugement attaqué qui lui a été notifié le 20 octobre 1999 ; qu'ainsi, les conclusions en annulation de ce jugement qu'elle présente devant la Cour ne peuvent être regardées que comme un appel ; que ledit appel n'a été enregistré au greffe de la Cour que le 9 mai 2000, soit après l'expiration du délai de recours contentieux ; qu'il s'ensuit que les conclusions de la commune de Régnéville-sur-Mer sont tardives et, dès lors, irrecevables ; Sur les conclusions de M. Bertrand X... : Sur le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure de révision du plan d'occupation des sols : Considérant que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a annulé l'arrêté du 25 octobre 1997 du maire de Régnéville-sur-Mer accordant un permis de construire à M. X..., au motif que la construction autorisée était de nature à compromettre l'exécution du plan d'occupation des sols de la commune en cours de révision ; que l'approbation de ladite révision par le conseil municipal est intervenue le 20 mai 1998 ; que la légalité du plan d'occupation des sols en cours de révision, qui n'était pas opposable aux tiers à la date du permis de construire litigieux, ne peut être utilement contestée par l'intéressé dont, dès lors, le moyen relatif à de prétendues insuffisances du rapport de présentation du plan révisé est inopérant ; Sur l'erreur manifeste d'appréciation : Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-5 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors en vigueur : "Lorsque l'établissement d'un plan d'occupation des sols est prescrit ou lorsque la révision du plan d'occupation des sols approuvé a été ordonnée, l'autorité compétente peut décider de surseoir à statuer ( ...) sur les demandes d'autorisation concernant des constructions ( ...) qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l'exécution du futur plan" ; Considérant, qu'il ressort des pièces du dossier que la demande de permis de construire présentée par M. X... concernait l'édification d'une maison individuelle sur la parcelle cadastrée ZA 285, classée par le plan d'occupation des sols en cours de révision en zone ND à vocation naturelle où toute construction nouvelle est interdite ; que compte tenu de l'état d'avancement de la révision du plan d'occupation des sols de la commune qui avait fait l'objet, du 30 juin au 30 août 1997, d'une enquête publique et d'un avis du commissaire-enquêteur émis le 27 septembre 1997, la réalisation du projet de M. X..., nonobstant les caractéristiques de celui-ci, était manifestement de nature à compromettre l'exécution du futur plan révisé ; que, par suite, en n'opposant pas un sursis à statuer à la demande de permis de construire de l'intéressé, le maire de Régnéville-sur-Mer a commis une erreur manifeste d'appréciation ; Sur les autres moyens : Considérant que, consulté par le maire sur le projet de M. X..., le conseil municipal a, par délibération du 24 juillet 1997, émis un avis favorable à ce projet, assorti de conditions relatives à l'implantation, la hauteur et l'aspect extérieur de la construction envisagée ; que la circonstance, à la supposer établie, que ledit projet respectait ces conditions et ne portait pas atteinte au caractère des lieux avoisinants est sans incidence sur la solution du litige ; qu'il en est de même de la circonstance qu'un permis de construire avait été délivré postérieurement au sien sur une parcelle voisine ; qu'enfin, M. X... ne saurait utilement se prévaloir de ce que le maire était compétent pour lui délivrer le permis de construire litigieux ni du caractère complet de sa demande de permis, dès lors que pour annuler ledit permis de construire le tribunal administratif ne s'est fondé ni sur l'incompétence du maire ni sur une méconnaissance des dispositions de l'article R. 421-2 du code de l'urbanisme ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a annulé l'arrêté du maire de Régnéville-sur-Mer du 25 octobre 1997 ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant, d'une part, que ces dispositions font obstacle à ce que M. Y..., qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; Considérant, d'autre part, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces mêmes dispositions, de condamner M. X... à verser à M. Y... une somme de 1 000 euros au titre desdits frais ;Article 1er : Les conclusions de la requête de M. Bertrand X... et les conclusions de la commune de Régnéville-sur-Mer (Manche) sont rejetées.Article 2 : M. X... versera à M. Alain Y... une somme de 1 000 euros (mille euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. X..., à la commune de Régnéville-sur-Mer, à M. Y... et au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer. 68-03-025-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - NATURE DE LA DECISION - SURSIS A STATUER Code de justice administrative L761-1

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