← France

99NT02909 99NT02910

CETATEXT000007539186 J4XLX2002X06X0000002909 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/91/CETATEXT000007539186.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 28 juin 2002, 99NT02909 99NT02910, inédit au recueil Lebon 2002-06-28 Cour administrative d'appel de Nantes 99NT02909 99NT02910 2E CHAMBRE C Mme WEBER-SEBAN M. LALAUZE Vu, 1° sous le n° 99NT02894, la requête enregistrée au greffe de la Cour le 22 décembre 1999, présentée par l'ASSOCIATION BRETAGNE VIVANTE- S.E.P.N.B , représentée par son président en exercice, dont le siège est 186, rue Anatole France 29276 Brest ; L'ASSOCIATION BRETAGNE VIVANTE-S.E.P.N.B demande à la Cour : 1°) d'annuler les articles 4, 5 et 6 du jugement n° 97-2362 du 5 octobre 1999 du Tribunal administratif de Nantes ; 2°) de condamner la commune de Guérande (Loire-Atlantique) à lui verser une somme de 5 000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu, 2° sous le n° 99NT02909, la requête enregistrée au greffe de la Cour le 23 décembre 1999, présentée pour Mme Lucien X..., par Me ASSOULINE, avocat au barreau de Rennes ; Mme X... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 97-2362 du 5 octobre 1999 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a admis l'intervention du préfet de Loire- Atlantique et a annulé, à la demande de l'association Demain Guérande , l'arrêté du 16 mai 1997 par lequel le maire de Guérande lui a délivré un permis de construire un ensemble de logements individuels et collectifs sur un terrain situé dans le secteur dit ; 2°) de rejeter la demande présentée par l'association Demain Guérande devant le Tribunal administratif de Nantes ; 3°) de rejeter l'intervention présentée par le préfet de Loire-Atlantique devant le Tribunal administratif de Nantes ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 15 000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu, 3° sous le n° 99NT02910, la requête enregistrée au greffe de la Cour le 23 décembre 1999, présentée pour Mme Lucien X..., par Me COUDRAY, avocat au barreau de Rennes ; Mme X... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 97-2362 du 5 octobre 1999 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de l'association Demain Guérande , l'arrêté du 16 mai 1997 par lequel le maire de Guérande lui a délivré un permis de construire un ensemble de logements individuels et collectifs sur un terrain situé dans le secteur dit ; 2°) de rejeter les demandes présentées par l'association AS.E.P.N.B , l'association Demain Guérande , M. Y..., Mme Z... et l'Association de défense des intérêts du quartier du Grand Clos devant le Tribunal administratif de Nantes ; 3°) de condamner l'association Demain Guérande et l'Association de défense des intérêts du quartier du Grand Clos à lui verser une somme de 15 000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces des dossiers ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 juin 2002 : -le rapport de Mme WEBER-SEBAN, premier conseiller, -les observations de Me COLLET, substituant Me ASSOULINE, avocat de Mme X..., -les observations de Me PITTARD, avocat de la commune de Guérande, -les observations de Me BASCOULERGUE, avocat de l'association Demain Guérande , de M. Michel Y..., de Mme Danièle Z... et de l'association de défense des intérêts du quartier du Grand Clos , - et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ; Considérant que les requêtes susvisées n° 99NT02894, de l'ASSOCIATION BRETAGNE VIVANTE-S.E.P.N.B et n°s 99NT02909 et 99NT02910 de Mme Lucien X... sont dirigées contre le même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; Sur les requêtes n° 99NT02909 et n° 99NT02910 : Sur la recevabilité des conclusions présentées par la commune de Guérande : Considérant que la commune de Guérande (Loire-Atlantique) avait qualité, dans chacune des instances n° 99NT02909 et n° 99NT02910 précitées, pour faire appel du jugement attaqué ; que, par suite, les mémoires enregistrés le 8 mars 2000 et les mémoires en intervention enregistrés le 29 mai 2002 dans lesquels la commune a présenté des conclusions tendant à l'annulation du jugement attaqué et au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens, ne constituent pas une intervention mais doivent être regardés comme un appel principal ; que les conclusions ainsi présentées par la commune, enregistrées après l'expiration du délai d'appel de deux mois qui a commencé à courir dès la notification à la commune, le 25 octobre 1999, du jugement attaqué, ne sont, dès lors, pas recevables ; Sur la recevabilité de la demande de M. Y... et des interventions présentées par le préfet de la Loire-Atlantique et par Mme Z... devant le Tribunal administratif de Nantes : Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier et notamment, du plan joint au dossier annexé à la demande de première instance, que M. Y... était propriétaire de parcelles situées dans le bourg de , au nord des marais salants, à une distance d'environ 700 m du projet litigieux, et d'où celui-ci serait parfaitement visible ; qu'ainsi, il justifiait, compte tenu de l'importance dudit projet, d'un intérêt suffisant pour demander l'annulation de l'arrêté du 16 mai 1997 par lequel le maire de Guérande en a décidé l'autorisation ; que, par suite, M. Y... est fondé à soutenir, par la voie de l'appel incident, que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal a rejeté ses conclusions comme non recevables ; Considérant, en second lieu, que l'ordonnance du 10 juillet 1998, par laquelle le président du Tribunal administratif de Nantes a rejeté comme irrecevable le déféré présenté le 2 septembre 1997 par le préfet de la Loire-Atlantique à l'encontre du permis de construire contesté, n'est revêtue de l'autorité de la chose jugée qu'en ce qui concerne la recevabilité du déféré préfectoral ; que cette ordonnance n'était donc pas de nature à faire obstacle à ce que le préfet pût valablement intervenir au soutien de la demande recevable d'un tiers dirigée contre le même permis, dès lors que le représentant de l'Etat avait, en tant qu'autorité chargée du contrôle de la légalité des actes des collectivités locales, intérêt à l'annulation de ce permis qu'il estimait illégal ; que Mme X... n'est, ainsi, pas fondée à soutenir que l'intervention du préfet de Loire- Atlantique n'était pas recevable ; Considérant, en dernier lieu, que Mme Z..., qui est intervenue en sa seule qualité de conseiller municipal de Guérande, ne justifiait pas d'un intérêt lui donnant qualité pour intervenir au soutien d'une demande tendant à l'annulation du permis de construire litigieux ; que la circonstance que l'intéressée ait soulevé, à l'appui de son intervention, le moyen tiré de ce que le plan d'occupation des sols de la commune était illégal, ne saurait davantage justifier un tel intérêt pour intervenir, lequel s'apprécie au regard, non des moyens soulevés, mais des conclusions présentées ; que, par suite, c'est à bon droit que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes n'a pas admis l'intervention de Mme Z... ; Sur la légalité de l'arrêté du 16 mai 1997 du maire de Guérande : Considérant qu'aux termes de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors en vigueur : "I. L'extension de l'urbanisation doit se réaliser soit en continuité avec les agglomérations et villages existants, soit en hameaux nouveaux intégrés à l'environnement ( ...) II. L'extension limitée de l'urbanisation des espaces proches du rivage (.) doit être justifiée et motivée, dans le plan d'occupation des sols, selon des critères liés à la configuration des lieux ou à l'accueil d'activités économiques exigeant la proximité immédiate de l'eau. Toutefois, ces critères ne sont pas applicables lorsque l'urbanisation est conforme aux dispositions d'un schéma directeur ou d'un schéma d'aménagement régional ou compatible avec celles d'un schéma de mise en valeur de la mer. En l'absence de ces documents, l'urbanisation peut être réalisée avec l'accord du représentant de l'Etat dans le département. Cet accord est donné après que la commune a motivé sa demande et après avis de la commission départementale des sites appréciant l'impact de l'urbanisation sur la nature. Les communes intéressées peuvent également faire connaître leur avis dans un délai de deux mois suivant le dépôt de la demande d'accord. Le plan d'occupation des sols ou le plan d'aménagement de zone doit respecter les dispositions de cet accord ; III. En dehors des espaces urbanisés, les constructions ou installations sont interdites sur une bande littorale de cent mètres ( ...)" ; Considérant, en premier lieu, que si l'application des dispositions précitées du III dudit article L. 146-4 du code de l'urbanisme est subordonnée à la situation du terrain d'assiette des constructions envisagées "en dehors des espaces urbanisés", les dispositions du II du même article sont applicables indépendamment du caractère urbanisé ou non de l'espace dans lequel se situent les constructions envisagées ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que la zone d'implantation du projet contesté serait située dans un espace déjà urbanisé est inopérant au regard de ces dernières dispositions ; Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier et notamment, des pièces jointes au permis de construire, que les terrains où les constructions projetées ont été autorisées par l'arrêté contesté sont situés à une distance d'environ 800 mètres du rivage de la mer ; que, dès lors, en jugeant que ces terrains devaient être regardés comme des espaces proches du rivage au sens des dispositions précitées de l'article L. 146-4 II du code de l'urbanisme, alors même qu'ils ne sont pas visibles du rivage et qu'ils en sont séparés par un secteur urbanisé longeant le front de mer, le Tribunal administratif de Nantes n'a pas commis d'erreur de droit ; Considérant, en dernier lieu, que le caractère limité de l'urbanisation au sens des dispositions précitées s'apprécie compte tenu de l'implantation, de l'importance, de la densité et de la destination des constructions envisagées ; qu'il est constant que l'opération autorisée par le permis de construire contesté devait permettre, sur un terrain d'une superficie de 78 112 m5 situé à l'extrémité sud de la commune de Guérande à l'entrée de la ville de La Baule, dans un secteur dépourvu de toute construction et constituant une zone naturelle s'avançant vers le site classé des marais salants de Guérande, la construction d'un complexe touristique comprenant 240 logements dont 122 individuels et 118 collectifs répartis entre 34 bâtiments, pour une surface hors oeuvre nette de 15788 m5 ; qu'un tel projet ne peut, en raison de son importance et quelles que soient sa qualité architecturale et les mesures prises pour en favoriser l'insertion dans l'environnement, être regardé comme une extension limitée de l'urbanisation au sens des dispositions précitées de l'article L. 146-4 II du code de l'urbanisme ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a, sur le fondement de ce moyen de légalité interne, annulé le permis de construire délivré le 16 mai 1997 par le maire de Guérande ; Sur la requête n° 99NT02894 : Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des statuts dont l'association Société pour l'Etude et la Protection de la Nature en Bretagne , devenue ASSOCIATION BRETAGNE VIVANTE-S.E.P.N.B , s'était dotée à la date du jugement attaqué, qu'elle avait pour objet, non seulement, de sauvegarder la faune et la flore naturelles, notamment dans le département de Loire-Atlantique, mais aussi de contribuer à la protection des milieux dont dépendent la faune et la flore, particulièrement du point de vue des paysages ; qu'eu égard à l'impact paysager du projet de construction contesté, autorisé en bordure immédiate des marais salants de Guérande, l'association Société pour l'Etude et la Protection de la Nature en Bretagne justifiait d'un intérêt suffisant pour demander l'annulation du permis de construire contesté ; que, par suite, l'ASSOCIATION BRETAGNE VIVANTE- S.E.P.N.B est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté lesdites conclusions comme non recevables ; Considérant, en second lieu, que l'ASSOCIATION BRETAGNE VIVANTE-S.E.P.N.B ne conteste pas le motif d'irrecevabilité opposé par le tribunal administratif aux conclusions tendant à l'annulation de la délibération du 26 octobre 1995 du conseil municipal de Guérande et du plan d'occupation des sols classant le secteur considéré en zone NA ; que, par suite, ses conclusions tendant à l'annulation de l'article 4 du jugement attaqué rejetant lesdites conclusions, ne peuvent être accueillies ; Sur les conclusions tendant au remboursement des frais exposés devant le tribunal administratif et non compris dans dépens : Considérant, d'une part, que dès lors que l'ASSOCIATION AS.E.P.N.B et que M. Y... avaient, ainsi qu'il a été dit plus haut, la qualité de partie en première instance, ils pouvaient prétendre à ce qu'il fût fait droit à leurs conclusions tendant à la condamnation de la commune de Guérande, partie perdante, à verser à chacun d'eux la somme de 762,25 euros (5 000 F) au titre des frais exposés devant le tribunal et non compris dans les dépens ; qu'il y a donc lieu de prononcer cette condamnation ; Considérant, d'autre part, que les conclusions présentées, sur le fondement des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel alors en vigueur, par Mme Z... qui n'était pas partie à l'instance, ne peuvent qu'être rejetées ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative en appel : Considérant, en premier lieu, que ces dispositions font obstacle à ce que l'association Demain Guérande et l'Etat, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, soient condamnés à payer à Mme X... les sommes que cette dernière demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; Considérant, en deuxième lieu, que ces mêmes dispositions prévoient seulement la mise à la charge d'une des parties à l'instance des frais exposés par une autre partie et non compris dans les dépens ; que, par suite, les conclusions présentées à ce titre, par Mme Z..., qui n'est pas partie à l'instance et par l' Association de défense des intérêts du quartier du Grand Clos , qui n'a pas non plus cette qualité pour avoir seulement été appelée à la cause pour produire des observations, ne peuvent qu'être rejetées ; Considérant, en dernier lieu, que dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en application de ces mêmes dispositions, de condamner Mme X... et la commune de Guérande à verser, chacune, une somme de 500 euros, tant à l'association Demain Guérande qu'à M. Y..., au titre des frais de même nature exposés par ces derniers dans la présente instance ; que la commune de Guérande, dont l'appel est rejeté, ne saurait pour sa part, prétendre au bénéfice desdites dispositions ;Article 1er : L'article 6 du jugement du Tribunal administratif de Nantes du 5 octobre 1999 est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions de M. Michel Y... et de l'ASSOCIATION BRETAGNE VIVANTE- S.E.P.N.B .Article 2 : Les requêtes susvisées n° 99NT02909 et 99NT02910 de Mme Lucien X... sont rejetées.Article 3 : Les conclusions de la commune de Guérande (Loire-Atlantique) sont rejetées.Article 4 : La commune de Guérande versera une somme de 762,25 euros (sept cent soixante deux euros vingt cinq centimes) à l'ASSOCIATION BRETAGNE VIVANTE- S.E.P.N.B , venant aux droits de l'association Société pour l'Etude et la Protection de la Nature en Bretagne et une somme de 762,25 euros (sept cent soixante deux euros vingt cinq centimes) à M. Y..., au titre des frais exposés devant le Tribunal administratif de Nantes et non compris dans les dépens.Article 5 : Le surplus des conclusions de l'ASSOCIATION BRETAGNE VIVANTE-S.E.P.N.B est rejeté.Article 6 : Mme X... et la commune de Guérande verseront, chacune, une somme de 500 euros (cinq cents euros) tant à l'association Demain Guérande , qu'à M. Y..., au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.Article 7 : Les conclusions de l'Association de défense des intérêts du quartier du Grand Clos et de Mme Danièle Z... tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.Article 8 : Le présent arrêt sera notifié à l'ASSOCIATION BRETAGNE VIVANTE-S.E.P.N.B , à Mme X..., à l'association Demain Guérande , à M. Y..., à Mme Z..., à l'Association de défense des intérêts du quartier du Grand Clos , à la commune de Guérande et au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer. 68-03-03-01-04 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION NATIONALE - PRESCRIPTIONS POSEES PAR LES LOIS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME Code de justice administrative L761-1 Code de l'urbanisme L146-4 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.