CETATEXT000007539189 J4XLX2002X06X00000B0667 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/91/CETATEXT000007539189.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 28 juin 2002, 98NT00667 00NT00214, inédit au recueil Lebon 2002-06-28 Cour administrative d'appel de Nantes 98NT00667 00NT00214 3E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. MARGUERON M. MILLET Vu, 1°), la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 20 mars 1998 sous le n° 98NT00667, présentée pour la COMMUNE DE CABOURG (Calvados), repré-sentée par son maire en exercice, par Me Dominique FOUSSARD, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; La COMMUNE DE CABOURG demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 97-971 du 3 février 1998 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à ce que soit précisée la mission de l'expert définie par l'article 6 du jugement du 7 janvier 1997 de ce Tribunal, statuant avant dire droit sur les demandes de la COMMUNE DE CABOURG et de la société Supae relatives au règlement du marché conclu le 22 mars 1994 par ladite société avec la société d'économie mixte de Cabourg et de sa région pour la réhabilitation du casino municipal de Cabourg ; 2°) de faire droit aux conclusions de sa demande présentée devant le Tribunal administratif de Caen ; Vu, 2°), la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 14 février 2002 sous le n° 00NT00214, présentée pour la COMMUNE DE CABOURG (Calvados), repré-sentée par son maire en exercice, par Me Dominique FOUSSARD, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; La COMMUNE DE CABOURG demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement nos 96-793 et 99- 342 du 16 décembre 1999 par lequel le Tribunal administratif de Caen l'a condamnée à payer à la société Supae la somme, outre intérêts et capitalisation des intérêts, de 28 794 554 F, augmentée de la taxe sur la valeur ajoutée (T.V.A.), et la somme de 1 671 252 F, au titre des dépenses exposées par ladite société à l'occasion des travaux de réhabilitation du casino municipal de Cabourg ; 2°) de rejeter la demande présentée par la société Supae devant le Tribunal administratif de Caen ; 3°) de condamner la société Supae à lui verser la somme de 20 000 F au titre de l'article L.8- 1 du code des tribunaux administratifs et des cours adminis-tratives d'appel ; Vu les autres pièces des dossiers ; Vu le code des marchés publics ; Vu le code général des impôts ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 juin 2002 : - le rapport de M. MARGUERON, président, - les observations de Me COMBEMOREL, substituant Me FOUSSARD, avocat de la COMMUNE DE CABOURG, - les observations de Me MORDANT, avocat de la société Supae, - et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ; Considérant que les requêtes susvisées de la COMMUNE DE CABOURG sont relatives à un même litige ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'un seul arrêt ; Considérant que, par un marché passé le 22 mars 1994, la société d'économie mixte de Cabourg et de sa région, agissant en vertu d'une délégation de maîtrise d'ouvrage qui lui avait été consentie par la COMMUNE DE CABOURG par convention du 6 avril 1990, a confié à la société Supae les travaux de réha-bilitation du casino municipal de Cabourg ; que, par un jugement du 7 janvier 1997, devenu définitif, le Tribunal administratif de Caen a constaté la nullité de la conven-tion de délégation de maîtrise d'ouvrage du 6 avril 1990 ; que, par un second jugement de la même date, également devenu définitif, le Tribunal administratif, statuant avant dire droit sur les demandes de la société Supae et de la COMMUNE DE CABOURG relatives au règlement financier du marché passé le 22 mars 1994, a constaté la nullité de ce marché, du fait du défaut de qualité du président de la société d'économie mixte de Cabourg et de sa région pour le signer qui résultait de la nullité de la conven-tion du 6 avril 1990, estimé que la responsabilité de la COMMUNE DE CABOURG était engagée pour faute à l'égard de la société Supae à raison du préjudice subi par celle-ci du fait de la nullité du marché et ordonné une expertise en vue d'évaluer le montant des dépenses utilement exposées pour le compte de la COMMUNE DE CABOURG par la société Supae ; qu'enfin, par jugement du 16 décembre 1999, le Tribunal administratif de Caen a condamné la COMMUNE DE CABOURG a indemniser la société Supae de son préjudice ; Sur la requête n° 00NT00214 : Considérant qu'eu égard aux moyens qu'elle invoque, la COMMUNE DE CABOURG doit être regardée comme contestant le jugement du 16 décembre 1999 du Tribunal administratif de Caen en tant seulement qu'il fixe à la somme de 28 794 554 F hors taxes l'indemnité qu'elle a été condamnée à verser à la société Supae au titre des dépenses utilement exposées par ladite société à l'exception des frais de financement, qu'il majore cette indemnité de la taxe sur la valeur ajoutée et qu'il inclut cette taxe dans l'assiette des intérêts moratoires dus au titre de la même indemnité ; que la société Supae forme recours incident en ce qui concerne le montant de l'indemnité qui lui a été accordée au titre des dépenses qu'elle a utilement exposées ; Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expertise ordonnée par le Tribunal administratif de Caen, qu'à l'occasion de l'exécution du marché annulé par le jugement du 7 janvier 1997 la société Supae a exposé des dépenses qui comprenaient, pour un montant non contesté de 28 346 911 F hors taxes, la rémunération de ses sous-traitants en contrepartie des prestations réalisées par ceux-ci dans le cadre des travaux de réhabilitation du casino municipal ; qu'il n'est pas allégué que les dépenses ainsi exposées en application des contrats de sous-traitance passés par l'entreprise adjudicataire n'auraient pas été utiles à la COMMUNE DE CABOURG ; que, par suite, et, dès lors qu'en tout état de cause il n'est pas établi que la nullité de ces contrats et le caractère prétendument indu des paiements effectués par la société Supae auraient été constatés par le juge judiciaire, en conséquence de la nullité du marché passé entre la société d'éco-nomie mixte de Cabourg et de sa région et ladite société, la COMMUNE DE CABOURG n'est pas fondée à soutenir que la somme de 28 346 911 F précitée n'aurait pas dû être incluse dans le montant de l'indemnité de 28 794 554 F hors taxes mise à sa charge ; Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte des constatations faites par l'expert, et qui ne sont pas discutées devant la Cour, d'une part, que les terrasses nord et sud du casino étaient affectées d'un soulèvement de leur revêtement en pierres marbrières expliqué par le développement de la vapeur produite par le dégagement de chaleur des spots d'éclairage encastrés dans ces terrasses et, d'autre part, que les coupoles présentaient une série de dissociations entre les éléments de doublage thermique disposés sur l'ossature en bois courbé de ces éléments du bâtiment due à ce que l'insuffisance des ouvertures sur l'extérieur ne permettait pas d'assurer une ventilation correcte ; que l'indemnité allouée par le Tribunal administratif à raison des dépenses utiles a été calculée déduction faite d'une somme de 750 000 F hors taxes, correspondant, sur la base du rapport d'expertise, au coût des travaux néces-saires, frais de maîtrise d'ouvre inclus, pour remédier à ces malfaçons ; Considérant que la COMMUNE DE CABOURG soutient que l'évaluation faite à ce titre par le Tribunal administratif est insuffisante et qu'auraient dû être retenues une somme de 2 000 000 F au titre des travaux de reprise proprement dits et une somme de 1 000 000 F au titre du préjudice qu'elle aurait subi pour n'avoir pas été en mesure de mettre à la disposition de son fermier des bâtiments étanches et en état d'être exploités ; que, toutefois, elle n'apporte pas la démonstration de cette insuffisance en ce qui concerne le coût des travaux en se bornant à se référer au montant des offres faites par des entreprises candidates à des appels d'offres pour les lots "étanchéité" et "couverture" d'une opération de "remise en état du casino", sans apporter quelque précision que ce soit sur la consistance des travaux inclus dans ces lots et leur rapport avec les malfaçons retenues par les premiers juges, ou à affirmer que les travaux de reprise de la terrasse extérieure n'ont pu être réalisés du fait d'un litige quant à l'imperméabilisation de cette terrasse ; qu'elle n'apporte pas plus qu'en première instance la justification de la réalité d'un préjudice personnel qui tiendrait aux conditions d'exploitation du casino municipal, et qui serait dû notam-ment à l'humidité régnant dans une salle en sous-sol, la société Supae soutenant d'ailleurs sans être contredite que l'ouvrage a été exploité sans que des travaux de reprise aient été entrepris ; que les conclusions de la COMMUNE DE CABOURG sur ce point ne peuvent, par suite, qu'être rejetées ; Considérant que si la société Supae soutient, au contraire, que la retenue de la somme de 750 000 F précitée à laquelle a procédé le Tribunal administratif était injustifiée dans sa totalité, il résulte de l'instruction que, eu égard à leur nature comme à la consistance des éléments d'ouvrage concernés, les mêmes malfaçons ne pouvaient être regardées comme entièrement imputables à des vices de conception de l'ouvrage, contrairement à ce qu'affirme la société, et que cette dernière en était en partie responsable, notamment par le fait de ses sous- traitants, à raison des erreurs de conception de détail et des erreurs d'exécution à leur origine ; qu'il sera fait une juste appréciation des parts respectives des divers constructeurs dans l'existence des malfaçons en cause en ramenant à 375 000 F (57 168,38 euros) hors taxes, la fraction du coût des travaux nécessaires pour remédier aux malfaçons devant être laissée à la charge de la société Supae ; que le jugement attaqué doit être réformé dans cette mesure ; Considérant, en troisième lieu, que l'indemnité mise à la charge de la commune au titre des dépenses utilement exposées pour son compte par la société Supae constitue la contrepartie de prestations, sous forme de travaux immobiliers, assurées par cette société, directement ou par l'intermédiaire de sous-traitants qu'elle a rémunérés, au titre de l'opération de réhabilitation du casino municipal ; que c'est, dès lors, à bon droit que, en vertu des articles 256 et 266 du code général des impôts, le Tribunal administratif de Caen a majoré le montant de cette indemnité de la taxe sur la valeur ajoutée ; Considérant, enfin, que, aucune disposition du code général des impôts n'y faisant obstacle, les intérêts moratoires qui étaient dus à la société Supae sur la même indemnité devaient, contrairement à que soutient la COMMUNE DE CABOURG, être calculés sur le montant de celle-ci, sans en exclure le montant de la taxe sur la valeur ajoutée, laquelle n'est pas dissociable de la somme ainsi due par la commune ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requête de la COMMUNE DE CABOURG doit être rejetée et que la société Supae est seulement fondée à demander que l'indemnité de 28 794 554 F (4 389 701,46 euros) hors taxes, majorée de la taxe sur la valeur ajoutée, avec intérêts au taux légal sur le montant toutes taxes comprises qui lui a été accordée par le jugement attaqué soit portée à 4 446 869,84 euros ; Sur la requête n° 98NT00667 : Considérant que la demande présentée le 21 juillet 1997 par la COMMUNE DE CABOURG devant le Tribunal administratif de Caen et rejetée par le jugement attaqué du 3 février 1998 de ce Tribunal tendait à ce que celui-ci précise la mission de l'expert fixée par le jugement avant dire droit précité du 7 janvier 1997 en ce qui concerne la définition des "dépenses utilement exposées" et l'exclusion de ces dépenses de celles afférentes aux travaux ou ouvrages faisant l'objet de malfaçons ; Considérant que le présent arrêt statue sur l'appel formé par la COMMUNE DE CABOURG contre le jugement au fond rendu le 16 décembre 1999 par le Tribunal administratif de Caen dans le litige qui l'opposait à la société Supae ; que le jugement avant dire droit rendu le 7 janvier 1997 dans ce litige n'a pas été lui-même frappé d'appel ; que, dans ces conditions, les conclusions de la demande de la COMMUNE DE CABOURG tendant à ce que soit précisée la mission de l'expert fixée par ce jugement avant dire droit sont devenues sans objet et il n'y a pas lieu, par suite, de statuer sur la requête de la COMMUNE DE CABOURG ; Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; En ce qui concerne l'instance n° 98NT00667 : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en appli-cation de ces dispositions, de condamner la COMMUNE DE CABOURG à payer à la société Supae une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par celle- ci et non compris dans les dépens ; En ce qui concerne l'instance n° 00NT00214 : Considérant, en premier lieu, que si la société Supae demande, dans son mémoire enregistré le 14 mars 2002, la condamnation de la COMMUNE DE CABOURG à lui verser la somme de 10 000 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, il ressort des termes de ce mémoire que cette demande tend, en réalité, à l'allocation de dommages et intérêts à raison du caractère prétendument abusif de la requête de la commune ; que le caractère abusif de la requête n'étant pas au nombre des critères prévus par les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, une telle demande ne peut qu'être rejetée ; Considérant, en second lieu, que ces mêmes dispositions font obstacle à ce que la société Supae, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à payer à la COMMUNE DE CABOURG la somme que celle- ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispo- sitions, de condamner la COMMUNE DE CABOURG à payer à la société Supae une somme de 1 000 euros ;Article 1er : La requête n° 00NT00214 de la COMMUNE DE CABOURG est rejetée.Article 2 : La somme de 28 794 554 F (vingt-huit millions sept cent quatre-vingt- quatorze mille cinq cent cinquante-quatre francs) hors taxes que la COMMUNE DE CABOURG a été condamnée à verser à la société Supae par l'article 1er du jugement du Tribunal administratif de Caen du 16 décembre 1999 est portée à 4 446 869,84 euros (quatre millions quatre cent quarante-six mille huit cent soixante-neuf euros et quatre- vingt-quatre centimes).Article 3 : L'article 1er du jugement du Tribunal administratif de Caen du 16 décembre 1999 est réformé en ce qu'il a de contraire à l'article 1er ci-dessus.Article 4 : Le surplus des conclusions de la société Supae dans l'instance n° 00NT00214 est rejeté.Article 5 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 98NT00667 de la COMMUNE DE CABOURG.Article 6 : La COMMUNE DE CABOURG versera à la société Supae une somme totale de 2 000 euros (deux mille euros) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE CABOURG, à la société Supae et au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer. 19-06-02-01-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - PERSONNES ET OPERATIONS TAXABLES - OPERATIONS TAXABLES 39-04-01 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - FIN DES CONTRATS - NULLITE 60-01-02-02 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - FONDEMENT DE LA RESPONSABILITE - RESPONSABILITE POUR FAUTE 60-04-03-07 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - EVALUATION DU PREJUDICE - MODALITES DE FIXATION DES INDEMNITES 60-04-04-04 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - MODALITES DE LA REPARATION - INTERETS CGI 256, 266 Code de justice administrative L761-1
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