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98NT02655

CETATEXT000007539196 J4XLX2001X12X0000002655 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/91/CETATEXT000007539196.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 28 décembre 2001, 98NT02655, inédit au recueil Lebon 2001-12-28 Cour administrative d'appel de Nantes 98NT02655 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. GRANGE Mme MAGNIER Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 8 décembre 1998, présentée pour M. François X..., demeurant ..., par Me LE MEN, avocat au barreau de Brest ; M. X... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 9402474 en date du 7 mai 1998 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1989 et 1990 ; 2 ) de prononcer la décharge des sommes de 458 940 F et 139 600 F en ce qui concerne l'impôt sur le revenu des années respectivement 1989 et 1990, avec intérêts au taux légal à compter du versement de l'imposition litigieuse ; 3 ) de condamner l'Etat aux dépens ; 4 ) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 10 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 décembre 2001 : - le rapport de M. GRANGE, premier conseiller, - les observations de Me LE MEN, avocat de M. X..., - et les conclusions de Mme MAGNIER, commissaire du gouvernement ; Sur le principe de l'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article 151 nonies du code général des impôts : "I. Lorsqu'un contribuable exerce son activité professionnelle dans le cadre d'une société dont les bénéfices sont, en application des articles 8 et 8 ter, soumis en son nom à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels ou commerciaux ou des bénéfices non commerciaux, ses droits ou parts dans la société sont considérés notamment pour l'application des articles 38, 72 et 93, comme des éléments d'actif affectés à l'exercice de la profession ..." ; et qu'aux termes de l'article 8 du même code : " ...les associés des sociétés en nom collectif ... sont, lorsque ces sociétés n'ont pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, personnellement soumis à l'impôt sur le revenu pour la part des bénéfices sociaux correspondant à leurs droits dans la société ..." ; Considérant que M. X... a vendu en 1989 les parts qu'il détenait dans la SNC X... et Compagnie, et, en 1990, les parts qu'il détenait dans la SNC MARMOTTE, qui exploitaient chacune un hôtel à Z... Malo, et dont les résultats étaient imposables à l'impôt sur le revenu au nom de M. X... à proportion de ses droits ; qu'il était le gérant de droit et de fait de chacune de ces sociétés, les représentant notamment auprès de l'administration fiscale ; qu'il a mentionné dans ses déclarations d'impôt de solidarité sur la fortune des années 1989 et 1990 exercer une activité professionnelle à titre principal dans ces sociétés ; que s'il soutient que la gestion de celles-ci était en réalité assurée par contrat par la S.A. SOFIBRA, laquelle était la seule à lui verser une rémunération, et qu'il n'intervenait qu'en qualité de président-directeur général de cette société, il résulte de l'instruction que le mandat de gestion ainsi invoqué, dont l'existence n'est établie qu'à l'égard de la société X... et Cie, ne privait pas le requérant de ses responsabilités de gérant ; qu'il résulte également de l'instruction que la S.A. SOFIBRA exerçait la même activité de gestion d'hôtels et possédait, directement ou indirectement, des parts de la SNC MARMOTTE et de la SNC X... et Compagnie ; que M. X... doit, dans ces conditions, être regardé comme ayant exercé son activité professionnelle au sein des SNC X... et Cie et MARMOTTE ; que c'est, par suite, à bon droit que l'administration a considéré que les plus-values réalisées par M. X... à l'occasion des cessions de parts qu'il détenait depuis plus de deux ans devaient être imposées à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux selon le régime des plus-values à long terme prévu par les dispositions de l'article 39 duodecies du code général des impôts ; que le requérant ne peut utilement se prévaloir, en tout état de cause, de la réponse ministérielle à M. Y..., député, en date du 28 janvier 1991, qui ne comporte pas d'interprétation de la loi fiscale différente de celle dont il est fait application, ni de ce que ses déclarations d'impôt de solidarité sur la fortune se seraient conformées à une doctrine administrative ; Sur le montant de l'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article 39 duodecies du code général des impôts : "1. Par dérogation aux dispositions de l'article 38, les plus-values provenant de la cession d'éléments de l'actif immobilisé sont soumises à des régimes distincts suivant qu'elles sont réalisées à court ou à long terme. 2. Le régime des plus-values à court terme est applicable :

  1. a)aux plus-values provenant de la cession d'éléments acquis ou créés depuis moins de deux ans ... 3. Le régime des plus-values à long terme est applicable aux plus-values autres que celles définies au 2. 4. Le régime des moins-values à court terme s'applique :
  2. a)aux moins-values subies lors de la cession de biens non amortissables détenus depuis moins de deux ans ... 5. Le régime des moins-values à long terme s'applique aux moins-values autres que celles définies au 4 ..." ; Considérant que, pour l'application de ces dispositions, dans le cas où une société, une entreprise ou une personne soumise à l'impôt à raison des bénéfices qu'elle tire de son activité professionnelle, cède les parts inscrites à l'actif de son bilan qu'elle détient dans une société ou dans un groupement relevant ou ayant relevé du régime prévu aux articles 8, 8 ter, 239 quater B ou 239 quater C du code général des impôts ou, lorsqu'elle ne dresse pas de bilan, les parts de même nature qu'elle a affectées à l'exercice de sa profession, le résultat de cette opération, imposable dans les conditions prévues à l'article 39 duodecies précité et aux articles suivants du même code, doit être calculé, pour assurer la neutralité de l'application de la loi fiscale compte tenu du régime spécifique des sociétés et groupements susmentionnés, en retenant comme prix de revient de ces parts leur valeur d'acquisition, majorée en premier lieu, d'une part de la quote part des bénéfices de cette société ou de ce groupement revenant à l'associé qui a été ajoutée aux résultats imposés de celui-ci, antérieurement à la cession et pendant la période d'application du régime visé ci-dessus, et d'autre part des pertes afférentes à des entreprises exploitées par la société ou le groupement en France et ayant donné lieu de la part de l'associé à un versement en vue de les combler, puis minorée en second lieu, d'une part, des déficits que l'associé a déduits pendant cette même période, à l'exclusion de ceux qui trouvent leur origine dans une disposition par laquelle le législateur a entendu conférer aux contribuables un avantage fiscal définitif, et, d'autre part, des bénéfices afférents à des entreprises exploitées en France par la société ou le groupement et ayant donné lieu à répartition au profit de l'associé ; Considérant que les plus-values réalisées par M. X... relevant, ainsi qu'il vient d'être dit, du régime des plus-values professionnelles, l'administration a pu à bon droit intégrer dans leur calcul, selon des modalités et pour des montants non contestés, les pertes antérieurement subies par les SNC X... et Compagnie et MARMOTTE et dont le requérant avaient déduit sa quote part de ses revenus imposables ; que celui-ci ne peut utilement se prévaloir ni de la circonstance, serait-elle établie, que le prix de cession des parts des SNC X... et Compagnie et MARMOTTE n'a pas été déterminé en tenant compte des pertes antérieures, ni de celle que ces pertes, faisant l'objet d'un report à nouveau, ont été compensées par des bénéfices ultérieurs, ni de celle enfin que les déficits ainsi pris en compte résultent pour partie de la comptabilisation d'amortissements ; que le moyen tiré de qu'il ne serait qu'un simple apporteur de capitaux doit être écarté, dès lors que, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, ces apports constituaient des éléments d'actif affectés à l'exercice de la profession au sens de l'article 151 nonies précité du code général des impôts ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant au remboursement de dépens : Considérant que le requérant ne peut demander, au titre des dépens de l'instance d'appel, le remboursement de sommes qu'il pourrait être amené à exposer pour faire signifier le présent arrêt par huissier de justice ; que les conclusions tendant à cette fin doivent, par suite, et en tout état de cause, être rejetées ; Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative s'opposent à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 19-04-02-01-03-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - EVALUATION DE L'ACTIF - PLUS ET MOINS-VALUES DE CESSION CGI 151 nonies, 8, 39 duodecies, 8 ter, 239 quater B, 239 quater C Code de justice administrative L761-1

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