CETATEXT000007539198 J4XLX2001X12X0000002663 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/91/CETATEXT000007539198.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 28 décembre 2001, 99NT02663, inédit au recueil Lebon 2001-12-28 Cour administrative d'appel de Nantes 99NT02663 2E CHAMBRE C Mme STEFANSKI M. LALAUZE Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 15 novembre 1999, présentée par M. et Mme X... demeurant ... ; M. et Mme X... demandent à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 95-2364 du 6 juillet 1999 du Tribunal administratif d'Orléans en tant qu'il a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision de la commission départementale d'aménagement foncier d'Indre-et-Loire en date du 28 juin 1995 relative aux opérations de remembrement de la commune de Panzoult étendues à la commune de Cravant-les-Coteaux, en ce qu'elle concerne les biens du compte n 315 des biens propres de M. X... ; 2 ) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision en tant qu'elle concerne le compte des biens propres de M. X... ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des communes ; Vu le code rural ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 décembre 2001 : - le rapport de Mme STEFANSKI, premier conseiller, - et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'agriculture et de la pêche : Considérant que M. et Mme X... interjettent appel du jugement du Tribunal administratif d'Orléans du 6 juillet 1999 en tant qu'il rejette leur demande tendant à l'annulation de la décision du 28 juin 1995 de la commission départementale d'aménagement foncier d'Indre-et-Loire relative aux opérations de remembrement de la commune de Panzoult, étendues à la commune de Cravant-les-Coteaux, en ce qu'elle concerne les biens du compte n 315 des biens propres de M. X... ; Considérant qu'il résulte des dispositions combinées de l'article L. 121-26 du code des communes, alors en vigueur, aux termes duquel "le conseil municipal règle par ses délibérations les affaires de la commune" et de l'article L. 121-17 du code rural, que le conseil municipal est seul compétent, sur proposition des commissions de remembrement ou sur sa propre initiative, pour décider la création, la suppression et la modification du tracé ou de l'emprise des chemins ruraux ; que, par suite, les commissions de remembrement ne peuvent qu'appliquer les décisions du conseil municipal qui s'imposent à elles dans tous les cas ; qu'il ressort des pièces du dossier que, par délibération du 2 février 1995, le conseil municipal de Cravant-les-Coteaux a décidé la création du chemin rural de Chézelet ; que cette délibération, qui s'imposait à la commission départementale d'aménagement foncier d'Indre-et-Loire, ne peut pas être valablement contestée à l'appui de la requête que M. et Mme X... dirigent contre la décision susmentionnée de la commission départementale d'aménagement foncier ; que, dès lors, les moyens tirés par M. et Mme X... de ce qu'ils n'ont pas été informés, personnellement, de l'existence de ladite délibération, de ce que cette même délibération ne tiendrait pas compte de décisions prises antérieurement en matière d'alignement et de ce qu'il aurait été préférable de retenir une autre assiette pour ce chemin rural, ne peuvent qu'être écartés ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-1 du code rural : "Le remembrement ( ...) a principalement pour but, par la constitution d'exploitations rurales d'un seul tenant ou à grandes parcelles bien groupées, d'améliorer l'exploitation agricole des biens qui y sont soumis ( ...)" ; que les règles susrappelées s'apprécient non, parcelle par parcelle, mais pour l'ensemble de l'exploitation ; que, dans ces conditions, la circonstance que deux des parcelles d'attribution du compte n 315 sont séparées par le chemin rural dit "de Chézelet" ce qui aurait pour effet, selon les requérants, de compliquer les conditions d'utilisation de ces parcelles, ne saurait suffire, en elle-même, à entacher la validité des opérations de remembrement intéressant l'ensemble de la propriété du compte dont les attributions présentent, dorénavant, une configuration plus rectiligne de nature à améliorer leur exploitation ; Considérant que les décisions des autorités chargées de se prononcer sur les demandes d'alignement sont sans influence sur la validité des opérations de remembrement ; que les requérants ne sauraient, dès lors, utilement se prévaloir des mentions d'un rapport du 15 décembre 1976 de l'ingénieur des travaux publics de l'Etat, au demeurant dépourvu de caractère décisionnel, relatif aux limites de leur propriété par rapport à celles d'une voie communale ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 6 juillet 1999, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté les conclusions de leur demande relative au compte des biens propres de M. X... ;Article 1er : La requête de M. et Mme X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme X... et au ministre de l'agriculture et de la pêche. 03-04 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE Code des communes L121-26 Code rural L121-17, L123-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.