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99NT02664

CETATEXT000007539201 J4XLX2001X12X0000002664 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/92/CETATEXT000007539201.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 28 décembre 2001, 99NT02664, inédit au recueil Lebon 2001-12-28 Cour administrative d'appel de Nantes 99NT02664 2E CHAMBRE C Mme STEFANSKI M. LALAUZE Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 15 novembre 1999, présentée pour la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE "LA MORANDIERE", représentée par son gérant en exercice, dont le siège est 37220 Panzoult, par Me X..., avocat au barreau de Tours ; La SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE "LA MORANDIERE" demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 95-2411 du 6 juillet 1999 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de la commission départementale d'aménagement foncier d'Indre-et-Loire du 28 juin 1995 relative aux opérations de remembrement de la commune de Panzoult en tant qu'elle concerne ses biens ; 2 ) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; 3 ) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 3 500 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code rural ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 décembre 2001 : - le rapport de Mme STEFANSKI, premier conseiller, - et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ce que soutient la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE "LA MORANDIERE" dont, d'ailleurs, l'allégation sur ce point est dépourvue de toutes précisions, la commission départementale d'aménagement foncier d'Indre-et-Loire a, par la décision attaquée du 28 juin 1995 statuant sur le remembrement de la commune de Panzoult en ce qui concerne les biens de cette société, visé l'ensemble des moyens figurant dans la réclamation de celle-ci et y a suffisamment répondu ; que, dès lors, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée serait insuffisamment motivée ; Considérant que la circonstance que la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE "LA MORANDIERE" avait conclu un accord verbal avec un propriétaire voisin sur les limites des parcelles susceptibles de leur être respectivement attribuées ne faisait pas obstacle, par elle-même, à ce que la commission départementale, qui n'était pas liée par un tel accord, pût donner à la parcelle ZR 8 attribuée à la société, une forme différente de celle qui était prévue dans cet accord ; Considérant qu'aux termes l'article L. 123-1 du code rural : "Le remembrement ( ...) a principalement pour but, par la constitution d'exploitations rurales d'un seul tenant ou à grandes parcelles bien groupées, d'améliorer l'exploitation agricole des biens qui y sont soumis ( ...)" ; que le respect des règles susrappelées doit être apprécié pour l'ensemble des biens de chaque propriété et non au regard d'une partie de ceux-ci ; que, dès lors, le moyen tiré, par la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE "LA MORANDIERE", de ce que la parcelle d'attribution ZR 8 ne serait pas adaptée aux besoins de son exploitation, faute d'accès aux voies publiques et de point d'eau, ne peut être accueilli ; qu'en tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que, par la décision attaquée, la commission départementale d'aménagement foncier d'Indre-et-Loire a modifié la forme de ladite parcelle afin, d'une part, de lui assurer un accès, tant par la route départementale n 221, que par le chemin rural n 16, d'autre part, de restituer à la requérante le point d'eau aménagé existant sur une de ses parcelles d'apport ; qu'ainsi, la société requérante qui, en échange de neuf îlots de forme irrégulière, a reçu sept îlots de forme régulière, n'est pas fondée à soutenir que les dispositions précitées de l'article L. 123-1 du code rural ont été méconnues ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE "LA MORANDIERE" n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 28 juin 1995 de la commission départementale d'aménagement foncier d'Indre-et-Loire ; Sur les conclusions tendant au remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE"LA MORANDIERE" la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE "LA MORANDIERE" est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE "LA MORANDIERE" et au ministre de l'agriculture et de la pêche. 03-04 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE Code de justice administrative L761-1 Code rural L123-1

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