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99NT00371

CETATEXT000007539214 J4XLX2002X03X0000000371 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/92/CETATEXT000007539214.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 14 mars 2002, 99NT00371, inédit au recueil Lebon 2002-03-14 Cour administrative d'appel de Nantes 99NT00371 3E CHAMBRE C Mme THOLLIEZ M. MILLET Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 4 mars 1999, présentée pour Mme Annie Y..., demeurant ..., par Me X..., avocat au barreau d'Orléans ; Mme Y... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 96-1049 du 1er décembre 1998 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à ce que le centre hospitalier régional (C.H.R.) d'Orléans soit déclaré responsable des conséquences dommageables de l'intervention pratiquée dans cet établissement et soit condamné à lui payer à titre provisionnel une somme de 200 000 F et à ce que soit ordonnée une expertise médicale en vue de l'évaluation de son préjudice ; 2°) de déclarer le C.H.R. d'Orléans responsable et de le condamner à lui verser la provision demandée avec intérêts de droit, ceux-ci Btant eux-mêmes capitalisés les 20 mai 1997 et 20 mai 1998 ; 3°) d'ordonner une nouvelle expertise médicale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 février 2002 : - le rapport de Mme THOLLIEZ, premier conseiller, - les observations de Me CARON, avocat du centre hospitalier régional d'Orléans, - et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ; Considérant que Mme Y... a subi le 19 janvier 1993 au centre hospitalier régional d'Orléans une intervention chirurgicale en raison de l'éventration qu'elle présentait ; qu'une seconde opération a dû être pratiquée quelques jours plus tard en raison de l'apparition d'une collection suppurée accompagnée d'un état infectieux sévère qui a nécessité la mise en place d'un cathéter sous- clavier qui a provoqué une thrombose ; que l'infection ayant également provoqué des problèmes de cicatrisation, deux autres interventions furent pratiquées ; que si Mme Y... impute ces différentes complications aux fautes commises par les praticiens du centre hospitalier régional lors de la première intervention et qui résulteraient de l'omission de mise en place d'une sonde et en l'absence de prise en compte par les praticiens du fait que le liquide recueilli par les drains était clair, il résulte de l'instruction qu'après avoir mentionné le caractère difficile de l'intervention en raison des trois césariennes pratiquées antérieurement qui avaient fragilisé l'abdomen de la patiente ainsi que de son obésité, l'expert désigné par le Tribunal administratif s'est borné à relever que la mise en place d'une sonde aurait constitué une garantie supplémentaire et qu'après ce type d'intervention, il est plus habituel que les drains évacuent un épanchement plus sanglant et que les réserves ainsi formulées ne peuvent être regardées comme révélatrices d'une faute médicale de nature à engager la responsabilité de l'établisse-ment hospitalier ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que ni Mme Y..., ni la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret ne sont fondées à soutenir sans qu'il soit besoin d'ordonner l'expertise sollicitée que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande ; Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L.761- 1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le centre hospitalier régional d'Orléans, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à Mme Y... la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de Mme Annie Y... est rejetée.Article 2 : Les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret sont rejetées.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Annie Y..., à la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret, au centre hospitalier régional d'Orléans et au ministre de l'emploi et de la solidarité. 60-02-01-01-02-02-04 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICE PUBLIC DE SANTE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - RESPONSABILITE POUR FAUTE MEDICALE : ACTES MEDICAUX - ABSENCE DE FAUTE MEDICALE DE NATURE A ENGAGER LA RESPONSABILITE DU SERVICE PUBLIC - EXECUTION DU TRAITEMENT OU DE L'OPERATION Code de justice administrative L761-1

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