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99NT00408

CETATEXT000007539228 J4XLX2002X03X0000000408 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/92/CETATEXT000007539228.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 28 mars 2002, 99NT00408, inédit au recueil Lebon 2002-03-28 Cour administrative d'appel de Nantes 99NT00408 3E CHAMBRE C Mme THOLLIEZ M. MILLET Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 9 mars 1999, présentée par Mme Nafissa X..., demeurant ... ; Mme X... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 95-1382 du 21 décembre 1998 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision par laquelle l'administration de l'éducation nationale a refusé de prendre en compte pour son reclassement dans le corps des professeurs de lycée professionnel la période durant laquelle elle a enseigné en Algérie ; 2°) d'annuler ladite décision au motif que deux de ses collègues qui ont enseigné en Algérie ont obtenu satisfaction ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 février 2002 : - le rapport de Mme THOLLIEZ, premier conseiller, - et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R.87 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel alors applicable : "La requête concernant toute affaire sur laquelle le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel est appelé à statuer doit contenir l'exposé des faits et moyens, les conclusions, nom et demeure des parties. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours" ; Considérant que pour obtenir devant la Cour la prise en compte de ses services accomplis dans l'enseignement secondaire algérien pour son reclassement dans le corps des professeurs de lycée professionnel, Mme X... s'est bornée à alléguer que deux de ses collègues dans une situation comparable à la sienne auraient bénéficié de cet avantage ; que cette requête, qui n'avance aucun autre moyen ni ne critique le jugement du 21 décembre 1998 du Tribunal administratif de Nantes rejetant sa demande, n'a été complétée par aucun mémoire présenté dans le délai de recours contentieux contenant l'exposé de moyens ; que, dès lors, elle ne peut être regardée comme répondant aux exigences de motivation requises par les dispositions susrappelées de l'article R.87 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; que, par suite, le ministre de l'éducation nationale et le ministre des affaires étrangères sont fondés à soutenir que la requête de Mme X... n'est pas recevable ;Article 1er : La requête de Mme Nafissa X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Nafissa X..., au ministre de l'éducation nationale et au ministre des affaires étrangères. 01-08-01 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - APPLICATION DANS LE TEMPS - ENTREE EN VIGUEUR 54 PROCEDURE

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