CETATEXT000007539230 J4XLX2003X04X000000000462 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/92/CETATEXT000007539230.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, du 22 avril 2003, 00NT00462, inédit au recueil Lebon 2003-04-22 Cour administrative d'appel de Nantes 00NT00462 Satisfaction totale 2EME CHAMBRE excès de pouvoir C M. DUPUY FROGER Mme STEFANSKI M. LALAUZE Vu le recours enregistré au greffe de la Cour le 6 mars 2000, présenté par le ministre de l'agriculture et de la pêche ; Le ministre demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 99-1391 du 21 décembre 1999 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a enjoint au préfet du Cher, sous astreinte, d'ordonner le paiement à M. X... d'une somme de 224 802 F en exécution du jugement du 26 mars 1998 du Tribunal administratif d'Orléans ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. devant le Tribunal administratif d'Orléans ; ............................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu le règlement n° 797/85 du 12 mars 1985 du conseil des communautés européennes, modifié ; C CNIJ n° 54-06-07-005 Vu le règlement n° 1273/88 du 29 avril 1988 de la commission des communautés européennes ; Vu le décret n° 88-1049 du 18 novembre 1988 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 mars 2003 : - le rapport de Mme STEFANSKI, premier conseiller, - et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 8-4 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel alors en vigueur : En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt définitif, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. En cas d'inexécution d'un jugement frappé d'appel, la demande d'exécution est adressée à la juridiction d'appel. Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte (...) ; Considérant que par jugement du 26 mars 1998, le Tribunal administratif d'Orléans a annulé la décision du 21 juin 1993 par laquelle le préfet du Cher avait retiré à M. le bénéfice de l'aide au retrait des terres arables qu'il lui avait été accordée pour une durée de cinq ans à compter de la campagne 1990-1991, au motif que c'est à tort que le représentant de l'Etat avait considéré que l'intéressé ne remplissait plus certaines des conditions définies par les textes ; que le ministre de l'agriculture et de la pêche interjette appel du jugement du 21 décembre 1999 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a enjoint, sous astreinte, au préfet du Cher d'ordonner le paiement à M. d'une somme de 224 802 F (34 270,84 euros) en exécution du jugement précité du 26 mars 1998 ; Considérant que, contrairement à ce que soutient M. , la circonstance que le préfet du Cher ait présenté la défense de l'Etat devant le tribunal administratif par application de l'article R. 114 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel alors en vigueur, n'était pas de nature à faire obstacle à ce que le ministre de l'agriculture et de la pêche, dans le cadre de ses pouvoirs de représentation de l'Etat devant la cour administrative d'appel défini par l'article R. 117 de ce même code, interjetât appel du jugement précité du 21 décembre 1999 du Tribunal administratif d'Orléans ; Considérant qu'aux termes de l'article 1 bis du règlement n° 797/85 modifié du 12 mars 1985 du conseil des communautés européennes : (...)
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.