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98NT00666

CETATEXT000007539236 J4XLX2002X02X0000000666 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/92/CETATEXT000007539236.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 7 février 2002, 98NT00666, inédit au recueil Lebon 2002-02-07 Cour administrative d'appel de Nantes 98NT00666 3E CHAMBRE C Mme COËNT-BOCHARD M. MILLET Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 20 mars 1998, présentée pour M. François BINET de BOISGIROULT de SAINTE-PREUVE, demeurant 16, rue Porte de la Barre à Alençon

(61000), par Me X..., avocat au barreau d'Alençon ; M. BINET de BOISGIROULT de SAINTE-PREUVE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 96-1172 du 18 décembre 1997 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du directeur de l'Agence nationale pour l'indemnisation des français d'outre mer du 2 juillet 1996 annulant l'attestation qu'il lui avait délivrée le 29 juin 1994 en vue d'obtenir le bénéfice des dispositions de la loi du 4 décembre 1985 portant amélioration des retraites des rapatriés ; 2°) de faire droit à sa demande de première instance ; 3°) de condamner l'Agence nationale pour l'indemnisation des français d'outre mer à lui verser une somme de 10 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 85-1274 du 4 décembre 1985 ; Vu le décret n° 70-982 du 27 octobre 1970 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 janvier 2002 : - le rapport de Mme COËNT-BOCHARD, premier conseiller, - et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ; Considérant, en premier lieu, que l'attestation de rapatriement délivrée par l'administration en vue de l'obtention des avantages prévus par l'article 2 de la loi du 4 décembre 1985 susvisée portant amélioration des retraites des rapatriés, se borne à constater que les intéressés remplissaient, à la date qu'elle précise, les condi- tions prévues par ces dispositions ; que, par suite, l'attestation délivrée à M. BINET de BOISGIROULT de SAINTE-PREUVE le 29 juin 1994 ne constituait pas par elle-même une décision créatrice de droits et pouvait, dès lors, être rapportée à tout moment ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 1er de la loi pré-citée du 4 décembre 1985 : "Les dispositions du présent titre s'appliquent : a) aux Français ayant exercé une activité professionnelle qui ont dû ou ont estimé devoir quitter, par suite d'événements politiques, un territoire où ils étaient établis et qui était antérieurement placé sous la souveraineté, le protectorat ou la tutelle de la France ..." ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. BINET de BOISGIROULT de SAINTE- PREUVE a travaillé sur le territoire algérien de 1959 à 1967 et que son départ en 1967 résulte de son licenciement par la société qui l'employait depuis le 10 novembre 1961 ; que si les caractéristiques de son contrat de travail, six semaines de travail dans le sud saharien puis deux semaines de congés compensateurs, lui permettaient de résider pendant ses congés chez des parents résidant en Algérie, la circonstance que ces parents ont quitté l'Algérie en 1962 en raison des événements politiques et qu'il a alors dû passer les semaines de congés réparateurs en France, ne saurait le faire regarder comme ayant quitté à cette époque le territoire algérien où il a poursuivi ses activités professionnelles et, par suite, comme ayant la qualité de rapatrié au sens de la loi précitée ; que M. BINET de BOISGIROULT de SAINTE-PREUVE ne saurait prétendre que le directeur de l'Agence nationale pour l'indemnisation des français d'outre mer, qui était compétent pour le faire en application de l'article 6 du décret du 27 octobre 1970 susvisé, ne pouvait retirer, le 2 juillet 1996, l'attestation de rapatriement qu'il avait délivrée le 29 juin 1994 au vu de ses déclarations selon lesquelles il aurait quitté l'Algérie le 5 juillet 1962, aux fins de bénéficier des aides de l'Etat prévues par l'article 2 de la loi du 4 décembre 1985 auxquelles il ne pouvait légalement prétendre ; Considérant, par ailleurs, que la circonstance que les cotisations prélevées sur les salaires brut du requérant auraient été versées à des caisses de retraite algériennes et qu'il ne pourrait dès lors pas en tirer bénéfice pour le calcul de sa retraite, à la supposer établie, est sans incidence sur la légalité de la décision contestée ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. BINET de BOISGIROULT de SAINTE-PREUVE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement contesté, le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ; Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L.761- 1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Agence nationale pour l'indemnisation des français d'outre mer, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à verser à M. BINET de BOISGIROULT de SAINTE-PREUVE la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête présentée par M. François BINET de BOISGIROULT de SAINTE-PREUVE est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. François BINET de BOISGIROULT de SAINTE-PREUVE, à l'Agence nationale pour l'indemnisation des français d'outre mer et au ministre de l'emploi et de la solidarité. 01-01-06-02-02 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - DIFFERENTES CATEGORIES D'ACTES - ACTES ADMINISTRATIFS - CLASSIFICATION - ACTES INDIVIDUELS OU COLLECTIFS - ACTES NON CREATEURS DE DROITS 01-09-01-01 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - DISPARITION DE L'ACTE - RETRAIT - RETRAIT DES ACTES NON CREATEURS DE DROITS 46-07-01 OUTRE-MER - AIDES AUX RAPATRIES D'OUTRE-MER - QUALITE DE RAPATRIE Code de justice administrative L761-1 Décret 70-982 1970-10-27 art. 6 Loi 85-1274 1985-12-04 art. 2, art. 1

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