CETATEXT000007539238 J4XLX2002X02X0000000679 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/92/CETATEXT000007539238.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 7 février 2002, 98NT00679, inédit au recueil Lebon 2002-02-07 Cour administrative d'appel de Nantes 98NT00679 3E CHAMBRE C Mme COËNT-BOCHARD M. MILLET Vu la requête et le mémoire ampliatif, enregistrés au greffe de la Cour les 23 mars et 30 avril 1998, présentés pour le Centre national de la recherche scientifique (C.N.R.S.), dont le siège est ..., dûment représenté par son directeur général en exercice, par Me X..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; Le C.N.R.S. demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 92-2251 du 6 janvier 1998 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans l'a condamné, à la demande de M. Pierre Y..., à verser à celui-ci le rappel de la prime de participation à la recherche scientifique correspondant à son grade d'ingénieur de recherche de 1ère classe depuis la date de sa promotion à ce grade ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. Y... devant le Tribunal administratif ; 3°) de condamner M. Y... à lui verser une somme de 10 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; Vu le décret n° 57-306 du 14 mars 1957, modifié ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 janvier 2002 : - le rapport de Mme COËNT-BOCHARD, premier conseiller, - et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité du jugement : Considérant qu'il ressort de l'examen de la minute du jugement attaqué que le moyen tiré de ce qu'en violation des dispositions de l'article R.200 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel alors en vigueur il ne comporterait pas mention de l'ensemble des conclusions présentées devant le Tribunal administratif manque en fait ; Au fond : Considérant, en premier lieu, qu'en vertu de l'article 20 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, applicables aux personnels titulaires du Centre national de la recherche scientifique, les fonctionnaires ont droit après service fait à une rémunération comprenant le traitement, l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement ainsi que les indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 1er du décret du 14 mars 1957 fixant le régime de participation à la recherche scientifique des personnels techniques du Centre national de la recherche scientifique : "Une prime de participation à la recherche scientifique peut être attribuée, dans les conditions fixées aux articles suivants, aux personnels techniques des services extérieurs du centre national de la recherche scientifique qui auront obtenu personnellement des résultats scientifiques contrôlés ou participé directement à des découvertes ou à la mise au point des techniques nouvelles réalisées par des chercheurs" ; qu'aux termes de l'article 5 du même décret : "Par leur nature même, les primes sont essentiellement variables et personnelles ; elles sont fixées chaque année par décision du directeur du centre national de la recherche scientifique d'après la valeur des résultats scientifiques obtenus par l'agent pendant l'année précédente ..." ; Considérant que M. Y..., ingénieur de recherche au Centre national de la recherche scientifique, a été nommé à la 1ère classe de son grade le 28 novembre 1991 avec effet rétroactif au 1er janvier 1990 ; que si, comme l'a rappelé le Tribunal administratif d'Orléans, les ingénieurs de recherche du Centre national de la recherche scientifique ne tiennent pas des dispositions précitées un droit à l'attribution de la prime de participation, il résulte de l'instruction que le directeur général de l'établissement a, en 1990 et 1991, considéré que la valeur des résultats scientifiques obtenus par M. Y... en 1989 et 1990 justifiait que la prime en cause lui soit attribuée au taux moyen ; que dès lors, d'une part, qu'il n'est pas allégué que la nature des travaux effectués par les ingénieurs de recherche de 1ère classe seraient d'une nature diffé-rente de ceux réalisés par les ingénieurs de 2ème classe et, d'autre part, qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne s'oppose à ce que l'ensemble des éléments de la rémunération d'un agent promu rétroactivement au grade supérieur lui soit versé conformément à son grade à compter de la date de sa promotion, M. Y..., qui avait assuré son service en qualité d'ingénieur de recherche, était en droit de percevoir, contrairement à ce que soutient le Centre national de la recherche scien-tifique, avec effet rétroactif, non seulement son traitement mais également les primes auxquelles il pouvait légalement prétendre, sans que la note de service du directeur général du Centre national de la recherche scientifique du 1er mars 1991 dont se prévaut l'établissement requérant puisse restreindre ce droit ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le Centre national de la recherche scientifique n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement contesté, le Tribunal administratif d'Orléans l'a condamné à verser à M. Y... les rappels correspondant au montant de la prime de participation à la recherche scientifique qu'il aurait dû percevoir aux termes des 1er et 2ème trimestres de 1990 et des 1er et 2ème trimestres 1991, sur la base du taux moyen dont bénéficiaient les ingénieurs de recherche de 1ère classe de cet établissement ; Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L.761- 1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. Y..., qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser au Centre national de la recherche scientifique la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner le Centre national de la recherche scientifique à payer à M. Y... une somme de 919,27 euros (6 030 F) au même titre ;Article 1er : La requête présentée par le Centre national de la recherche scientifique est rejetée.Article 2 : Le Centre national de la recherche scientifique est condamné à verser à M. Pierre Y... une somme de neuf cent dix neuf euros et vingt-sept centimes (919,27 euros, soit 6 030 F) sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au Centre national de la recherche scientifique, à M. Pierre Y... et au ministre de l'éducation nationale. 36-08-03-001 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS - PRIMES DE RENDEMENT Code de justice administrative L761-1, L761 Décret 57-306 1957-03-14 art. 1, art. 5 Loi 83-634 1983-07-13 art. 20
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.