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99NT02645

CETATEXT000007539247 J4XLX2003X04X000000002645 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/92/CETATEXT000007539247.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, du 23 avril 2003, 99NT02645, inédit au recueil Lebon 2003-04-23 Cour administrative d'appel de Nantes 99NT02645 Rejet 1ERE CHAMBRE autres C M. LEMAI KARLESKIND M. HERVOUET Mme MAGNIER Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 12 novembre 1999, présentée pour M. Philippe X, demeurant ..., par Me KARLESKIND, avocat au barreau de Blois ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler partiellement le jugement n° 94-2156 en date du 8 juillet 1999 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à la réduction des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1990, 1991 et 1992 ; 2°) de prononcer la réduction des impositions et des pénalités y afférentes correspondant à la prise en compte de travaux payés par la S.C.I. Saint-Joseph pour des montants de 89 179 F au titre de l'année 1990, 50 590 F au titre de l'année 1991 et 60 000 F au titre de l'année 1992 ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 200 F au titre des frais de timbre exposés en première instance et en appel ; ............................................................................................................. C CNIJ n° 19-04-02-02 Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 mars 2003 : - le rapport de M. HERVOUET, premier conseiller, - et les conclusions de Mme MAGNIER, commissaire du gouvernement ; Considérant que la S.C.I. Saint-Joseph, dont M. Philippe X était associé, était propriétaire de deux appartements situés dans la même résidence à Bois-Guillaume (Seine-Maritime), acquis les 18 juillet et 31 août 1987 ; que la société a déduit de ses résultats, d'une part, et pour ce qui concerne l'année 1990, des dépenses de travaux, des intérêts d'emprunt et l'impôt foncier et, d'autre part, s'agissant des années 1991 et 1992, des dépenses relatives à des travaux réalisés en 1987 ; que l'administration a remis en cause la déductibilité de ces dépenses et, en conséquence, notifié aux intéressés, au prorata de leurs participations dans la société, des rehaussements de leurs revenus respectifs pour les années en cause ; Considérant qu'aux termes de l'article 13 du code général des impôts : 1. Le bénéfice ou revenu imposable est constitué par l'excédent du produit brut, y compris la valeur des profits et avantages dont le contribuable a joui en nature, sur les dépenses effectuées en vue de l'acquisition et de la conservation du revenu ; qu'aux termes de l'article 28 du même code : Le revenu net foncier est égal à la différence entre le montant du revenu brut et le total des charges de la propriété ; qu'il résulte de ces dispositions combinées que seules les dépenses se rapportant à des immeubles dont les revenus sont imposables dans la catégorie des revenus fonciers et qui ont été effectivement payées par le propriétaire au cours de l'année d'imposition sont déductibles du revenu brut foncier ; Sur les dépenses exposées en 1991 et 1992 : Considérant qu'il est constant que la S.C.I. Saint-Joseph a cédé les appartements dont s'agit au cours de l'année 1990 ; qu'ainsi, les charges foncières supportées, au titre des années suivantes par la société ne pouvaient en tout état de cause être déduites de ses résultats desdites années, alors même que les travaux payés en 1991 et 1992 ont été effectués antérieurement à la cession ; que le moyen tiré de ce que les déclarations relatives aux plus-values ne font état de la déduction d'aucun travaux d'une éventuelle plus-value est inopérant ; Sur les dépenses exposées en 1990 : Considérant que M. X soutient que les dépenses exposées au cours de l'année 1990 sont déductibles des résultats de la S.C.I. Saint-Joseph, dès lors que les appartements litigieux étaient effectivement destinés à la location et que seule la non-conformité des travaux réalisés a empêché cette location ; qu'il n'apporte cependant à l'appui de ses affirmations qu'une attestation postérieure à l'époque des faits allégués et dépourvue de toute indication circonstanciée concernant les diligences effectuées ; que, par suite, il doit être regardé comme n'établissant pas que les appartements de Bois-Guillaume étaient destinés à procurer des revenus fonciers ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. Philippe X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 1 - 3 -

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