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98NT02737

CETATEXT000007539248 J4XLX2003X04X000000002737 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/92/CETATEXT000007539248.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, du 23 avril 2003, 98NT02737, inédit au recueil Lebon 2003-04-23 Cour administrative d'appel de Nantes 98NT02737 Rejet 1ERE CHAMBRE autres C M. LEMAI M. JULLIERE Mme MAGNIER Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 21 décembre 1998, présentée pour la S.A. Coutances Distribution, dont le siège est 26 H, La Gare

(50200), Saint-Pierre-de-Coutances, représentée par son président-directeur général, par la société civile T.L. Consultant, régulièrement mandatée à cet effet ; La S.A. Coutances Distribution demande à la Cour : 1°) d'annuler l'article 3 du jugement n° 97-1019 en date du 14 octobre 1998 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté le surplus des conclusions de sa demande tendant à la réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1992 à 1995 dans les rôles de la commune de Saint-Pierre-de-Coutances ; 2°) de prononcer les réductions demandées ; ............................................................................................................. C+ CNIJ n° 19-03-01-02 n° 54-08-01-01 Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 mars 2003 : - le rapport de M. JULLIÈRE, président, - et les conclusions de Mme MAGNIER, commissaire du gouvernement ; Sur l'appel principal de la S.A. Coutances Distribution : Considérant que la société Coutances Distribution conteste la valeur locative servant de base au calcul des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie pour l'ensemble immobilier dont elle est propriétaire à Saint-Pierre-de-Coutances (Manche), comprenant un hypermarché ainsi qu'une aire de stockage non couverte, des aires de stationnement et une station de distribution de carburants ; En ce qui concerne la méthode de calcul de la surface pondérée : Considérant qu'au soutien de sa contestation de ladite méthode, la société Coutances Distribution se borne à affirmer que le tribunal administratif aurait validé une inexacte application de la méthode de la surface pondérée, suivant en cela l'instruction administrative contestée du 12 février 1970 ; que ce moyen n'est pas assorti de précisions suffisantes pour permettre à la Cour d'en apprécier le bien-fondé ; En ce qui concerne la valeur locative du local type retenu comme terme de comparaison par l'administration : Considérant, d'une part, que si les dispositions du titre Ier de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal ouvrent à toutes personnes le droit de connaître les informations contenues dans un document administratif dont les conclusions leur sont opposées, ce droit ne peut être exercé qu'à l'égard des administrations dont émanent ces documents ; que, par suite, la requérante ne peut utilement soutenir qu'en refusant d'ordonner la communication des documents relatifs à l'évaluation des locaux types choisis comme termes de comparaison par le service, le tribunal administratif aurait entaché son jugement d'irrégularité pour avoir méconnu les dispositions de la loi précitée ; Considérant, d'autre part, que les dispositions du II de l'article 1503 du code général des impôts qui fixent à trois mois à compter de l'affichage en mairie de la liste des locaux de référence et de leurs tarifs d'évaluation le délai dans lequel ces derniers peuvent être contestés concernent les locaux d'habitation ou à usage professionnel visés à l'article 1496 du même code et non les locaux commerciaux dont la valeur locative est déterminée conformément aux dispositions de l'article 1498 dudit code ; que c'est donc à tort, comme le soutient la société Coutances Distribution, que le tribunal administratif s'est fondé sur les dispositions de l'article 1503 précité pour refuser d'accéder à la demande par laquelle elle sollicitait un supplément d'instruction aux fins de communication des documents relatifs à l'évaluation du local type inscrit au procès-verbal de la commune de Coutances que l'administration a proposé en dernier lieu pour justifier la valeur locative de l'immeuble dont l'évaluation est contestée ; que le ministre fournit toutefois en appel les données relatives aux caractéristiques et à la situation de ce local de référence ; qu'en se bornant à revendiquer pour son immeuble une valeur locative de 10 à 25 F par m² alors que celle attribuée au local type concerné est de 60 F, la société Coutances Distribution n'oppose aucune critique pertinente au choix de ce terme de comparaison ; que, dans ces conditions, la communication des éléments relatifs à l'évaluation du local type dont il s'agit n'est pas utile à la solution du litige ; En ce qui concerne les autres éléments de l'évaluation de la valeur locative contestée : Considérant qu'aux termes de l'article R.87 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, dont les dispositions ont été reprises à l'article R.411-1 du code de justice administrative : La requête concernant toute affaire sur laquelle le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel est appelé à statuer doit contenir l'exposé des faits et moyens, les conclusions, nom et demeure des parties ; Considérant qu'en se bornant à se référer, pour contester les autres éléments de l'imposition en litige, à ses écritures de première instance, jointes à sa requête d'appel, sans présenter à la Cour de moyens d'appel, la société Coutances Distribution ne met pas celle-ci en mesure de se prononcer sur les erreurs qu'aurait pu commettre le tribunal en écartant les moyens soulevés devant lui ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la S.A. Coutances Distribution n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté le surplus des conclusions de sa demande ; Sur le recours incident du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie : Considérant que le jugement attaqué a ramené de 1 500 à 1 232 m² la surface pondérée cumulée des parkings et de l'aire de stockage ; que le ministre ne discute pas le bien-fondé de cette correction, dont il a été tenu compte dans le cadre de l'évaluation qu'il propose en appel, mais fait valoir que le tribunal aurait dû imputer la réduction de 268 m² de la surface pondérée des éléments susmentionnés sur les autres parties de l'ensemble immobilier à évaluer ; qu'en l'absence de contestation de la demande du ministre tendant en conséquence au rétablissement de la surface pondérée totale de 3 670 m² initialement retenue, il y a lieu de faire droit aux conclusions du recours incident ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la S.A. Coutances Distribution est rejetée. Article 2 : La surface pondérée globale de l'immeuble de la S.A. Coutances Distribution est fixée à 3 670 m². Article 3 : La S.A. Coutances Distribution est rétablie aux rôles de la taxe foncière sur les propriétés bâties de la commune de Saint-Pierre-de-Coutances des années 1992 à 1995 à concurrence des droits correspondant à la surface pondérée fixée à l'article 2. Article 4 : Le jugement du Tribunal administratif de Caen est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la S.A. Coutances Distribution et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 1 - 4 -

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