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98NT02330

CETATEXT000007539264 J4XLX2002X04X0000002330 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/92/CETATEXT000007539264.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 24 avril 2002, 98NT02330, inédit au recueil Lebon 2002-04-24 Cour administrative d'appel de Nantes 98NT02330 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. GRANGE Mme MAGNIER Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 25 septembre 1998, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; Le ministre demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 94.584 en date du 19 mai 1998 du Tribunal administratif de Nantes en tant qu'il a accordé à la S.A.R.L. Plein Air une réduction de la cotisation de taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1992 dans les rôles de la commune d'Yvré L'Evêque (Sarthe) par application de l'article 1478 V du code général des impôts ; 2°) de décider que la S.A.R.L. Plein Air sera rétablie au rôle de la taxe professionnelle à raison de l'intégralité des droits qui lui ont été assignés au titre de l'année 1992 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mars 2002 : -le rapport de M. GRANGE, premier conseiller, -et les conclusions de Mme MAGNIER, commissaire du gouvernement ; Sur la recevabilité du recours : Considérant qu'aux termes de l'article R.200- 18 du livre des procédures fiscales : AA compter de la notification du jugement du tribunal administratif qui a été faite au directeur du service de l'administration des impôts ( ...) qui a suivi l'affaire, celui-ci dispose d'un délai de deux mois pour transmettre, s'il y a lieu, le jugement et le dossier au ministre chargé du budget. Le délai imparti pour saisir la cour administrative d'appel court, pour le ministre, de la date à laquelle expire le délai de transmission prévu à l'alinéa précédent ou de la date de la signification faite au ministre. ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le jugement attaqué a été notifié au service local de l'administration des impôts le 29 mai 1998 ; que, par suite, le recours du ministre, enregistré au greffe de la Cour le 25 septembre 1998, moins de quatre mois après cette notification, est recevable ; Sur le bien fondé de l'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article 1478 du code général des impôts : AI. La taxe professionnelle est due pour l'année entière par le redevable qui exerce l'activité au 1er janvier ( ...) V. la valeur locative est corrigée en fonction de la période d'activité pour les exploitants d'hôtels de tourisme classés dans les conditions fixées par le ministre chargé du tourisme, les restaurants, les établissements de spectacles ou de jeux ainsi que les établissements thermaux. ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que le parc de loisirs exploité par la S.A.R.L. Plein Air à Yvré L'Evêque (Sarthe) propose au public diverses attractions telles que manèges, trains, auto- tamponneuses et autres jeux de plein air ainsi que la pratique du Apédalo et l'animation d'un village de type Afar-west ; que le caractère ludique de ces activités ne suffit pas à faire regarder la S.A.R.L. Plein Air comme exploitant un établissement de jeux au sens de l'article 1478 V précité qui doit être regardé comme visant les seuls établissements de jeux d'argent ou de hasard ; que les animations proposées ne suffisent pas davantage à faire regarder l'établissement exploité par la société requérante comme un établissement de spectacles au sens des mêmes dispositions ; que l'immatriculation de la société au répertoire national des entreprises dans la catégorie Aspectacles et services récréatifs est sans influence sur la qualification d'établissement de spectacles ou de jeux au regard de la loi fiscale ; que le moyen tiré de ce que l'administration aurait accordé la réduction prévue par les dispositions précitées à certains parcs de renommée nationale est inopérant ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a accordé à la S.A.R.L. Plein Air, en application du V de l'article 1478 précité, une réduction de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1992 ;Article 1er : Les articles 1 et 2 du jugement du Tribunal administratif de Nantes en date du 19 mai 1998 sont annulés.Article 2 :La S.A.R.L. Plein Air est rétablie au rôle de la taxe professionnelle de 1992 de la commune d'Yvré L'Evêque à raison de l'intégralité des droits qui lui ont été assignés.Article 3 :Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et à la S.A.R.L. Plein Air. 19-03-04-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE PROFESSIONNELLE - ASSIETTE CGI 1478, 1478 V

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