CETATEXT000007539266 J4XLX2002X04X0000002342 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/92/CETATEXT000007539266.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 10 avril 2002, 99NT02342, inédit au recueil Lebon 2002-04-10 Cour administrative d'appel de Nantes 99NT02342 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. JULLIERE Mme MAGNIER Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la Cour les 16 septembre et 4 octobre 1999, présentés pour M. Pierre X..., demeurant au lieudit ALa Chasse , à Le Bignon
(44140)Montbert, par Me Y..., avocat au barreau de Nantes ; M. Pierre X... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 95-523 du 6 juillet 1999 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de TVA et de taxe sur certains frais généraux auxquels il a été assujetti au titre des périodes respectives du 1er janvier 1986 au 30 juin 1989 et du 1er janvier 1986 au 31 décembre 1987 par deux avis de mise en recouvrement du 16 janvier 1991 ; 2°) de prononcer les décharges demandées ; 3°) d'ordonner le sursis à l'exécution du jugement attaqué ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 10 000 F en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983 ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mars 2002 : -le rapport de M. JULLIERE, président, -et les conclusions de Mme MAGNIER, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R.196- 3 du livre des procédures fiscales : ADans le cas où un contribuable fait l'objet d'une procédure de reprise ou de redressement de la part de l'administration des impôts, il dispose d'un délai égal à celui de l'administration pour présenter ses propres réclamations ; et qu'en vertu des dispositions de l'article L.176 du même livre, concernant les taxes sur le chiffre d'affaires, rendues applicables à la taxe sur certains frais généraux par l'article 235 ter W du code général des impôts, alors en vigueur : A ... le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année suivant celle au cours de laquelle la taxe est devenue exigible ... ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions qu'un contribuable qui a fait l'objet d'une procédure de reprise ou de redressement en matière de TVA ou de taxe sur certains frais généraux dispose, pour présenter ses réclamations, d'un délai qui expire le 31 décembre de la troisième année suivant celle au cours de laquelle lui ont été notifiés les redressements dont résultent les rappels de taxe mis à sa charge ; Considérant qu'il est constant que les redressements dont procèdent les impositions en litige ont été notifiés à M. X... le 22 décembre 1989 et le 4 avril 1990 ; qu'ainsi, le délai spécial de réclamation qui lui était ouvert en vertu des dispositions précitées de l'article R.196-3 du livre des procédures fiscales a pris fin, quelle que soit la date de mise en recouvrement des impositions, au plus tard le 31 décembre 1993 ; que les dispositions de l'article 9 du décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983, relatives à l'opposabilité des délais de recours contentieux, ne régissent pas la présentation des réclamations contre les impositions et ne peuvent donc, en tout état de cause, être utilement invoquées en l'espèce ; que, dès lors, la réclamation de M. X... en date du 8 novembre 1994, parvenue au service le 9 novembre 1994, était tardive ; que le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie est, par suite, fondé à opposer l'irrecevabilité de la demande de première instance du contribuable ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, lequel est suffisamment motivé, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande comme irrecevable ; Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant, d'une part, que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; Considérant, d'autre part, qu'il résulte des dispositions du même article qu'une collectivité publique qui n'a pas eu recours au ministère d'avocat ne saurait présenter une demande au titre desdites dispositions sans se prévaloir de frais spécifiques exposés par elle en indiquant leur nature ; que, tel n'étant pas le cas en l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie tendant à ce que M. X... soit condamné à payer à l'Etat la somme qu'il demande en application de l'article L.761-1 précité ;Article 1er : La requête de M. Pierre X... est rejetée.Article 2 :Les conclusions du ministre tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative au bénéfice de l'Etat sont rejetées.Article 3 :Le présent arrêt sera notifié à M. Pierre X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 19-02-02-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - RECLAMATIONS AU DIRECTEUR - DELAI CGI 235 ter W CGI Livre des procédures fiscales R196-3 Code de justice administrative L761-1 Décret 83-1025 1983-11-28 art. 9