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98NT02494

CETATEXT000007539268 J4XLX2002X04X0000002494 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/92/CETATEXT000007539268.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 24 avril 2002, 98NT02494, inédit au recueil Lebon 2002-04-24 Cour administrative d'appel de Nantes 98NT02494 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. JULLIERE Mme MAGNIER Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 4 novembre 1998, présentée par Mme Liliane X..., ; Mme Liliane X... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 92-3670 en date du 23 juillet 1998 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la décharge du rappel de TVA et des compléments d'impôt sur le revenu auxquels elle a été assujettie, respectivement, au titre de la période du 1er novembre 1985 au 31 octobre 1988 par avis de mise en recouvrement du 16 décembre 1991 et au titre des années 1986 et 1987 dans les rôles de la commune de Plouec du Trieux ; 2°) de prononcer les décharges demandées ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mars 2002 : -le rapport de M. JULLIERE, président, -et les conclusions de Mme MAGNIER, commissaire du gouvernement ; Sur la charge de la preuve : Considérant qu'aux termes de l'article L.192 du livre des procédures fiscales : ALorsqu'une des commissions visées à l'article L.59 est saisie d'un litige ou d'un redressement, l'administration supporte la charge de la preuve en cas de réclamation, quel que soit l'avis rendu par la commission. Toutefois, la charge de la preuve incombe au contribuable lorsque la comptabilité comporte de graves irrégularités et que l'imposition a été établie conformément à l'avis de la commission. La charge de la preuve des graves irrégularités invoquées par l'administration incombe, en tout état de cause, à cette dernière lorsque le litige ou le redressement est soumis au juge ... ; Considérant qu'à l'occasion de la vérification de la comptabilité de Mme X..., qui exploitait à Plouec du Trieux (Côtes d'Armor) un fonds de commerce d'alimentation, bar, tabac, journaux, droguerie, carburants, le service a relevé, notamment, que les recettes journalières faisaient l'objet d'une comptabilisation globale non appuyée de pièces justificatives ; que les dispositions de l'article 286-I- 3° du code général des impôts qui autorisent l'inscription globale en fin de journée des opérations inférieures à 500 F n'ont pas pour effet de dispenser le contribuable de conserver les justificatifs permettant le contrôle des recettes ; que si Mme X... se prévaut de la possibilité, offerte par l'instruction 3E-212 du 1er décembre 1983, de ventiler en fonction des différents taux de TVA, selon une Améthode empirique , les recettes provenant de ventes au comptant sans facturation, l'exercice de cette faculté ne l'affranchissait pas, en tout état de cause, de l'obligation de justifier le détail de ses recettes ; que le défaut de justification du détail des recettes suffit à établir l'existence de graves irrégularités entachant la comptabilité sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la validité de l'inventaire du stock au 31 décembre 1986 produit par la requérante et sans que puisse y faire obstacle la circonstance que cette comptabilité était tenue par un centre de gestion agréé et visée par un expert-comptable ; que, les redressements ayant été établis conformément à l'avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, Mme X... supporte la charge de la preuve de l'exagération des bases d'imposition en application des dispositions précitées de l'article L.192 du livre des procédures fiscales ; Sur le bien fondé des impositions : Considérant qu'il résulte de l'instruction que le vérificateur a déterminé les recettes de Mme X... par application aux achats revendus de coefficients de bénéfice brut dégagés, pour chaque catégorie de produits, par comparaison entre les factures d'achat et les prix pratiqués dans l'entreprise ; qu'il a par ailleurs procédé à des réintégrations de charges et de déductions de TVA qui n'ont pas été contestées ; Considérant qu'en se bornant à produire des documents non assortis de justifications comptables, comportant une ventilation de ses recettes selon les taux de TVA dont relevaient ses opérations et à invoquer le niveau de ses bénéfices déclarés, qu'elle estime suffisants eu égard à la population de la commune où elle exerçait son activité, la requérante n'apporte pas la preuve de l'exagération des chiffres d'affaires et bénéfices retenus par l'administration ; que la circonstance qu'à la suite de la vente de son fonds de commerce en 1996 pour raisons de santé elle se trouve désormais sans activité ainsi que son conjoint est de la nature de celles qui peuvent éventuellement motiver une demande gracieuse de remise ou de modération adressée à l'administration, mais ne peut être utilement invoquée devant le juge de l'impôt ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de Mme Liliane X... est rejetée.Article 2 :Le présent arrêt sera notifié à Mme Liliane X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 19-04-02-01-06-01-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - BENEFICE REEL - REDRESSEMENTS CGI Livre des procédures fiscales L192, L59, 286 Instruction 1983-12-01

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