CETATEXT000007539269 J4XLX2002X04X0000002500 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/92/CETATEXT000007539269.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 25 avril 2002, 98NT02500, inédit au recueil Lebon 2002-04-25 Cour administrative d'appel de Nantes 98NT02500 3E CHAMBRE C Mme COËNT-BOCHARD M. MILLET Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 5 novembre 1998 et régularisée le 26 novembre 1998, présentée pour Mme Jacqueline X..., , par Me FLORENTIN, avocat au barreau de Strasbourg ; Mme X... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 93-03113 du Tribunal administratif de Rennes du 25 juin 1998 en tant qu'il a limité l'indemnisation des préjudices résultant pour elle de son affectation irrégulière au centre de Rennes du Centre national d'enseignement à distance (C.N.E.D.) à la somme de 2 000 F ; 2°) de lui allouer une indemnité de 50 000 F comprenant le remboursement de frais de renouvellement d'appareillage auditif ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n° 79-1228 du 31 décembre 1979, modifié ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 mars 2002 : - le rapport de Mme COËNT-BOCHARD, premier conseiller, - les observations de Me PARE, substituant Me LACHAUME, avocat du Centre national d'enseignement à distance, - et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ; Considérant, en premier lieu, que les conclusions de Mme X... relatives au remboursement de frais d'appareillage auditif n'ont pas fait l'objet de conclusions écrites devant le Tribunal administratif ; qu'elles sont, par suite, comme le soutient le Centre national d'enseignement à distance, nouvelles en appel, et ne peuvent, en tout état de cause, qu'être rejetées ; Considérant, en second lieu, que si Mme X..., professeur de chimie, demande que l'indemnité de 2 000 F qui lui a été allouée par le Tribunal en réparation des préjudices matériels et moraux que son affectation irrégulière au centre de Rennes du Centre national d'enseignement à distance lui a fait subir soit portée à 50 000 F, elle n'apporte à l'appui de sa demande aucun élément permettant d'établir que le Tribunal aurait fait une appréciation insuffisante des préjudices subis alors surtout que l'affectation de Vanves à Rennes n'a nécessité pour l'intéressée, dont les fonctions lui ont permis de rester domiciliée dans le Bas-Rhin, aucun déplacement particulier ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a limité la condamnation prononcée à l'encontre du Centre national d'enseignement à distance à la somme de 2 000 F ; Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L.761- 1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le Centre national d'enseignement à distance, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à Mme X... la somme de 361,80 F que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que dans les circonstances de l'espèce, et en tout état de cause, il n'y a pas lieu d'accorder au Centre national d'enseignement à distance la somme qu'il réclame au même titre ;Article 1er : La requête présentée par Mme Jacqueline X... est rejetée.Article 2 : Les conclusions du Centre national d'enseignement à distance tendant au remboursement des frais exposés par lui et non compris dans les dépens sont rejetées.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Jacqueline X..., au Centre national d'enseignement à distance et au ministre de l'éducation nationale. 60-01-04-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - RESPONSABILITE ET ILLEGALITE - ILLEGALITE ENGAGEANT LA RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE 60-04-01-01-02 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - PREJUDICE - ABSENCE OU EXISTENCE DU PREJUDICE - EXISTENCE 60-04-03 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - EVALUATION DU PREJUDICE Code de justice administrative L761-1, L761
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.