CETATEXT000007539271 J4XLX2002X04X0000002612 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/92/CETATEXT000007539271.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 25 avril 2002, 99NT02612, inédit au recueil Lebon 2002-04-25 Cour administrative d'appel de Nantes 99NT02612 3E CHAMBRE C Mme COËNT-BOCHARD M. MILLET Vu la décision en date du 16 février 1996 par laquelle le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a attribué à la Cour le jugement de la requête présentée par la société à responsabilité limitée (S.A.R.L.) Bretagne Desosse à l'encontre de l'ordon-nance du vice- président du Tribunal administratif de Rennes du 15 février 1995 ; Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 29 octobre 1999, présentée pour la S.A.R.L. Bretagne Desosse, dont le siège social est situé Alma X..., rue du Bosphore à Rennes
(35000), par la société civile professionnelle DELAPORTE -BRIARD, avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ; La S.A.R.L. Bretagne Desosse demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 95-19 du vice-président du Tribunal administratif de Rennes du 26 janvier 1995 rejetant la demande qu'elle avait présentée sur le fondement de l'article R.130 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, tendant à ce qu'il soit ordonné à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (U.R.S.S.A.F.) du Sud-Finistère de lui communiquer des documents relatifs au contrôle de ses déclarations sociales dont elle avait fait l'objet en 1994 ; 2°) de faire droit à sa demande de première instance ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 mars 2002 : - le rapport de Mme COËNT-BOCHARD, premier conseiller, - et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R.130 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel alors en vigueur : "En cas d'urgence, le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel ou le magistrat que l'un d'eux délègue peut, sur simple requête, qui, devant le tribunal administratif, sera recevable même en l'absence d'une décision administrative préalable, ordonner toutes mesures utiles sans faire préjudice au principal et sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative" ; Considérant que la société à responsabilité limitée Bretagne Desosse a demandé au président du Tribunal administratif de Rennes statuant en référé d'ordonner à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales du Sud-Finistère de lui communiquer les documents relatifs au contrôle des déclarations sociales dont elle a fait l'objet en 1994, à savoir le rapport de contrôle des inspecteurs de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales, les procès-verbaux d'audition des salariés et anciens salariés, les documents ou les références de ceux d'entre eux qui ont été consultés sur les déclarations d'accidents du travail, le relevé du personnel sur le site Ster Goz établi par les services de l'inspection du travail, ainsi que les documents de comptabilisation des pièces travaillées sur les sites Ster Goz et Olympig ; que la société à responsabilité limitée Bretagne Desosse fait valoir que la communication de ces documents doit lui être faite afin de lui permettre de se pourvoir utilement devant le Tribunal des affaires de sécurité sociale contre une décision de la commission de recours amiable de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales rejetant implicitement sa demande en date du 9 décembre 1994, par laquelle elle contestait le recouvrement de sommes dues au titre d'un redressement des cotisations ; que cette demande n'est manifestement pas susceptible de se rattacher à un litige dont le juge administratif serait compétent pour connaître ; que, dès lors, il y a lieu d'annuler l'ordonnance du 26 janvier 1995 par laquelle le juge des référés du Tribunal administratif de Rennes s'est reconnu compétent pour connaître de la demande, et de rejeter cette demande comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ;Article 1er : L'ordonnance du juge des référés du Tribunal administratif de Rennes du 26 janvier 1995 est annulée.Article 2 : La demande présentée par la société à responsabilité limitée Bretagne Desosse devant le juge des référés du Tribunal administratif de Rennes est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société à responsabilité limitée Bretagne Desosse, à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales du Sud-Finistère et au ministre de l'emploi et de la solidarité. 17-03-02-01-01 COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR UN CRITERE JURISPRUDENTIEL - PRELEVEMENTS OBLIGATOIRES, CREANCES ET DETTES DES COLLECTIVITES PUBLIQUES - PRELEVEMENTS OBLIGATOIRES