CETATEXT000007539273 J4XLX2003X04X000000000900 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/92/CETATEXT000007539273.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, du 22 avril 2003, 02NT00900, inédit au recueil Lebon 2003-04-22 Cour administrative d'appel de Nantes 02NT00900 3EME CHAMBRE plein contentieux C M. SALUDEN PETIT ; PETIT ; PETIT Mme THOLLIEZ M. MILLET Vu le recours et le mémoire, enregistrés au greffe de la Cour le 5 juin 2002, présentés par le ministre de la défense ; Le ministre de la défense demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement nos 01-2402 et 01-4299 du 30 avril 2002 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a annulé la décision du 6 février 2001 du colonel commandant la base aérienne 279 dénonçant le contrat d'enga-gement de Mme X... , a condamné l'Etat à verser à l'intéressée une somme de 760 euros en réparation de son préjudice moral et a enjoint à l'admi-nistration militaire de procéder à la reconstitution de la carrière de l'intéressée ainsi qu'à sa réintégration dans les cadres dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement sous astreinte de 20 euros par jour de retard ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mme devant le Tribunal administratif d'Orléans ; C CNIJ n° 08-01-01-07 3°) de décider qu'il sera sursis à l'exécution de ce jugement ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 janvier 2003 : - le rapport de Mme THOLLIEZ, premier conseiller, - et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ; Considérant que, par un jugement du 30 avril 2002, le Tribunal administratif d'Orléans a annulé la décision du 6 février 2001 du colonel com-mandant la base aérienne 279 dénonçant le contrat d'engagement de Mme , a condamné l'Etat à verser à l'intéressée une indemnité de 760 euros en réparation de son préjudice moral et a enjoint à l'administration militaire de procéder à une reconstitution de sa carrière ainsi qu'à sa réintégration dans les cadres dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement sous astreinte de 20 euros par jour de retard ; Considérant que le moyen invoqué par le ministre de la défense tiré de ce que le jugement attaqué serait entaché d'erreur de droit au motif que la décision litigieuse n'avait pas à être précédée de la communication de son dossier à Mme ne paraît pas, en l'état de l'instruction sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation du jugement attaqué, le rejet des conclu-sions à fin d'annulation pour excès de pouvoir accueillies par le jugement ; qu'il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions du ministre de la défense tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution dudit jugement en ce qu'il prononce l'annulation de la décision litigieuse et lui enjoint de réintégrer Mme dans les cadres ; Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, pour la Cour, dans les circonstances de l'espèce, de réserver sa décision sur les conclusions de Mme à ce titre jusqu'en fin d'instance ; DÉCIDE : Article 1er : Les conclusions tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution du jugement du Tribunal administratif d'Orléans du 30 avril 2002 présentées par le ministre de la défense sont rejetées. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de la défense et à Mme X... . 1 - 3 -
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.