CETATEXT000007539280 J4XLX2003X04X000000001544 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/92/CETATEXT000007539280.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, du 23 avril 2003, 99NT01544, inédit au recueil Lebon 2003-04-23 Cour administrative d'appel de Nantes 99NT01544 Rejet 1ERE CHAMBRE autres C M. LEMAI BLAYAU M. ISAIA Mme MAGNIER Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 23 juillet 1999, présentée pour la société Agro Intérim, qui a son siège social ..., représentée par M. Pascal RAULT, son président-directeur général en exercice, par la société d'avocats MELEDO-BLAYAU du barreau de Rennes ; La société Agro Intérim demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9702205 du Tribunal administratif de Rennes en date du 2 juin 1999 qui a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation de taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1996 dans les rôles de la commune de Montauban ; 2°) de prononcer la décharge de l'imposition contestée et des pénalités y afférentes ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 15 000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; ............................................................................................................. B CNIJ n° 19-03-04-03 n° 68-05-02-02-01 Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n° 95-149 du 6 février 1995 relatif à la prime d'aménagement du territoire ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 mars 2003 : - le rapport de M. ISAÏA, président, - et les conclusions de Mme MAGNIER, commissaire du gouvernement ; Sur le bien-fondé de l'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article 1464 B du code général des impôts : Les entreprises créées à compter du 1er janvier 1989 qui bénéficient des exonérations prévues aux articles 44 sexies et 44 septies, peuvent être exonérées, dans les conditions prévues à l'article 1464 C, de la taxe professionnelle dont elles sont redevables, pour les établissements qu'elles ont créés ou repris à une entreprise en difficulté, au titre des deux années suivant celle de leur création ; qu'aux termes de l'article 44 sexies du même code : A compter du 1er janvier 1995 : 1° Le bénéfice des dispositions du présent article est réservé aux entreprises qui se créent jusqu'au 31 décembre 1999 dans les zones d'aménagement du territoire, dans les territoires ruraux de développement prioritaire... définis au premier alinéa de l'article 1465... ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article 1465 : Dans les zones définies par l'autorité compétente où l'aménagement du territoire le rend utile, les collectivités locales et leurs groupements dotés d'une fiscalité propre peuvent, par une délibération de portée générale, exonérer de la taxe professionnelle en totalité ou en partie les entreprises qui procèdent sur leur territoire, soit à des décentralisations, extensions ou créations d'activités industrielles ou de recherche scientifique et technique, ou de services de direction, d'études, d'ingénierie et d'informatique, soit à une reconversion dans le même type d'activités, soit à la reprise d'établissements industriels en difficulté exerçant le même type d'activités... Pour les opérations réalisées à compter du 1er janvier 1995, l'exonération s'applique dans les zones éligibles à la prime d'aménagement du territoire et dans les territoires ruraux de développement prioritaire définis par décret ; qu'enfin, aux termes de l'article 1465 B du code général des impôts : Les dispositions de l'article 1465 s'appliquent également aux opérations visées au premier alinéa de cet article, réalisées à compter du 1er janvier 1995, dans les zones éligibles à la prime d'aménagement du territoire pour les seules activités tertiaires, par des entreprises qui remplissent les conditions fixées au deuxième alinéa de l'article 39 quinquies D ; que le décret n° 95-149 du 6 février 1995 a défini deux catégories de zones éligibles à la prime d'aménagement du territoire, d'une part les zones classées pour les projets industriels à l'annexe I, d'autre part les zones classées pour les projets tertiaires et de recherche à l'annexe II ; qu'il résulte des dispositions de l'article 1464 B du code général des impôts, combinées avec celles des articles 44 sexies, 1465 alinéa 1er et 1465 B dans leur rédaction issue de la loi du 4 février 1995, que les zones d'aménagement du territoire définies au premier alinéa de l'article 1465 correspondent aux zones éligibles à la prime d'aménagement du territoire pour les seuls projets industriels, sous réserve du régime particulier applicable aux petites et moyennes entreprises visées au deuxième alinéa de l'article 39 quinquies D, lorsqu'elles réalisent des opérations mentionnées par l'alinéa 1er de l'article 1465 ; Considérant que la société Agro Intérim, qui a pour activité la mise à disposition temporaire de personnel à des entreprises du secteur agro-alimentaire et qui a été créée en mars 1995 sur le territoire de la commune de Montauban-de-Bretagne (Ille-et-Vilaine), demande le bénéfice de l'exonération de taxe professionnelle prévue par l'article 1464 B du code général des impôts au titre de l'année 1996 ; que, toutefois, il résulte de l'instruction et il est d'ailleurs constant que la commune dont il s'agit ne figure pas dans les zones classées pour les projets industriels telles qu'elles figurent à l'annexe I du décret n° 95-149 du 6 février 1995 applicable en l'espèce ; que, par suite, alors même qu'elle serait une petite et moyenne entreprise au sens des dispositions du deuxième alinéa de l'article 39 quinquies D, elle n'entre pas, à raison de la nature de son activité qui est étrangère aux opérations mentionnées à l'alinéa 1er de l'article 1465, dans le champ d'application des dispositions combinées des articles 1464 B, 44 sexies et 1465 alinéa 1er du code général des impôts ; que, par ailleurs, la société Agro Intérim ne saurait invoquer utilement le paragraphe 60 de l'instruction du 17 juillet 1995 dès lors qu'il ne donne pas de l'article 1465 B une interprétation autre que celle indiquée ci-dessus ; qu'il en est de même du tableau récapitulatif des zonages figurant en annexe V à ladite instruction ; qu'ainsi, c'est à bon droit que l'administration a refusé à la société requérante le bénéfice de l'exonération qu'elle revendique ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société Agro Intérim n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ; Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la société Agro Intérim la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la société Agro Intérim est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Agro Intérim et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 1 - 2 -
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.