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00NT01632

CETATEXT000007539285 J4XLX2003X04X000000001632 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/92/CETATEXT000007539285.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème Chambre, du 10 avril 2003, 00NT01632, inédit au recueil Lebon 2003-04-10 Cour administrative d'appel de Nantes 00NT01632 Satisfaction partielle 3EME CHAMBRE autres C M. SALUDEN HERRAULT Mme THOLLIEZ M. MILLET Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 21 septembre 2000, présentée pour : - M. François X, demeurant à ..., - Mme YOLANDE X, demeurant ..., - et Mme Jocelyne X, demeurant au ..., par Me HERRAULT, avocat au barreau de Tours ; Les consorts X demandent à la Cour : 1°) de réformer le jugement nos 97-536 et 97-880 du 6 juillet 2000 C CNIJ n° 67-03-03-01 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a condamné l'Etat à leur verser une indemnité de 100 000 F qu'ils estiment insuffisante en réparation du préjudice résultant de l'enclavement de la propriété qu'ils possèdent à Joué-lès-Tours du fait de l'aménagement de la route départementale n° 751 et du boulevard périphé-rique Sud de l'agglomération tourangelle ; 2°) de condamner l'Etat à leur verser une indemnité d'1 million de francs et une somme de 15 000 F au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mars 2003 : - le rapport de Mme THOLLIEZ, premier conseiller, - les observations de Me HERRAULT, avocat des consorts X, - et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ; Considérant que, par jugement du 6 juillet 2000, le Tribunal administratif d'Orléans, après avoir rejeté les conclusions des consorts X en vue d'obtenir réparation du préjudice résultant de l'impossibilité de louer leur propriété située à Joué-lès-Tours et de la perte de valeur vénale de celle-ci, a condamné l'Etat à leur verser une somme de 100 000 F en réparation des troubles de jouissance qu'ils ont subis du fait des difficultés d'accès à leur propriété ; que les consorts X relèvent appel de ce jugement et demandent à la Cour de condamner l'Etat à leur verser une somme d'1 million de francs en raison de la dépréciation de leur propriété ; Sur la responsabilité : Considérant qu'à la suite des travaux d'aménagement de la route départementale n° 751 et du boulevard périphérique de l'agglomération tourangelle, la propriété des consorts X, située au lieu-dit Les Vaux à Joué-lès-Tours, a perdu en 1990 son accès sur la route départementale n° 751 ; que si, en 1996, la direction départementale de l'équipement d'Indre-et-Loire a rétabli un accès provisoire de la propriété sur la route départementale n° 751, en raison même de sa dangerosité, cet aménagement ne pouvait être regardé comme assurant une desserte praticable de leur propriété ; que cette circonstance a empêché les consorts X de disposer de leur bien ; que le préjudice subi par les intéressés a revêtu, dans l'espèce, un caractère anormal et spécial et a rompu, à leur détriment, l'égalité devant les charges publiques ; que ce préjudice est de nature à leur ouvrir droit à réparation ; Sur le préjudice : Considérant que le préjudice subi par les consorts X du fait de l'impossibilité dans laquelle ils se sont trouvés, en raison de l'absence de desserte de leur propriété, de vendre cette dernière, résulte de la suppression de cette desserte ; que le préjudice, en l'espèce, est égal non à la différence entre le prix de la propriété tel qu'il résultait des compromis de ventes, signés en 1991 et 1992 par les intéressés et le prix effectif de la vente réalisée le 15 novembre 2000 pour un montant de 1 220 000 F, les compromis étant assortis de conditions suspensives tenant à l'obtention d'une autorisation d'urbanisme commercial qui ont fait échec à la cession, mais à la différence entre le prix de vente de 1 220 000 F et l'évaluation à 1 500 000 F opérée en 1992 de la propriété dont la valeur avait été déclarée aux services fiscaux à la somme de 1 300 000 F en 1989 ; qu'il suit de là que le préjudice subi par les consorts X du fait de la perte de valeur vénale de leur propriété s'élève à 280 000 F ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les consorts X sont seulement fondés à demander à ce que l'indemnisation à laquelle l'Etat a été condamné soit portée à la somme de 57 930,63 euros (380 000 F) ; Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de condamner l'Etat à verser une somme de 1 000 euros aux consorts X au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La somme de 100 000 F que l'Etat a été condamné à payer aux consorts X par jugement du 6 juillet 2000 est portée à 57 930,63 euros (cinquante-sept mille neuf cent trente euros et soixante-trois centimes). Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif d'Orléans du 6 juillet 2000 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête des consorts X est rejeté. Article 4 : L'Etat versera aux consorts X une somme de 1 000 euros (mille euros) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. François X, à Mme YOLANDE X, à Mme Jocelyne X et au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer. 1 - 4 -

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