← France

99NT00994

CETATEXT000007539287 J4XLX2002X06X00000B0994 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/92/CETATEXT000007539287.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 28 juin 2002, 99NT00994, inédit au recueil Lebon 2002-06-28 Cour administrative d'appel de Nantes 99NT00994 3E CHAMBRE C M. PEANO M. MORNET Vu la requête et le mémoire, enregistrés respectivement les 21 mai et 23 août 1999 au greffe de la Cour, présentés par M. Aladino X..., ; M. X... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement nos 98-198 et 98-200 du 23 mars 1999 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté ses demandes tendant à l'annulation : - de la décision du 11 septembre 1997 par laquelle le directeur du centre hospitalier de Lisieux a reconstitué la carrière de M. Y... et l'a nommé chef de bureau audit centre hospitalier, - de l'arrêté du 14 novembre 1997 par lequel le ministre de l'emploi et de la solidarité a nommé M. Y... directeur de la maison de retraite de Douvres-la- Délivrande, - de l'arrêté du 4 février 1998 par lequel le directeur du centre hospitalier de Lisieux a détaché M. Y... en qualité de directeur d'établissement sanitaire et social de deuxième classe ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir lesdites décisions ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n° 90-839 du 21 septembre 1990 portant statuts particuliers des personnels administratifs de la fonction publique hospitalière ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 juin 2002 : -le rapport de M. PEANO, premier conseiller, -et les conclusions de M. MORNET, commissaire du gouvernement ; Considérant que, par arrêt du 12 juin 1997, la Cour administrative d'appel de Nantes a annulé les décisions par lesquelles le préfet du Calvados et le directeur du centre hospitalier de Lisieux avaient reconstitué la carrière de M. Y... en le nommant chef de bureau, par voie de concours interne, à compter du 1er juin 1991 ; qu'à la suite de cet arrêt, le directeur du centre hospitalier de Lisieux a procédé, par décision du 11 septembre 1997, à la reconstitution de la carrière de M. Y... en le nommant au choix chef de bureau à compter du 1er décembre 1993 ; que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté les demandes de M. X..., chef de bureau au centre hospitalier de Lisieux, tendant à l'annulation de ladite décision du directeur du centre hospitalier de Lisieux reconstituant la carrière de M. Y..., ainsi qu'à l'annulation, par voie de conséquence, de l'arrêté du 14 novembre 1997 par lequel le ministre de l'emploi et de la solidarité a nommé M. Y... directeur de la maison de retraite de Douvres-la-Délivrande et de l'arrêté du 4 février 1998 par lequel le directeur du centre hospitalier de Lisieux a détaché M. Y... en qualité de directeur d'établissement sanitaire et social de deuxième classe ; Considérant que, dans la requête introductive d'instance enregistrée le 5 février 1998 au greffe du Tribunal administratif de Caen, M. X... s'est borné à contester la légalité interne de la décision du 11 septembre 1997 par laquelle le directeur du centre hospitalier de Lisieux a reconstitué la carrière de M. Y... ; que c'est seulement dans un mémoire enregistré le 16 février 1999, après l'expiration du délai contentieux, qu'il a fait valoir que la procédure suivie aurait été irrégulière ; que ce moyen qui n'est pas d'ordre public et repose sur une cause juridique distincte de celle sur laquelle se fondaient les moyens invoqués dans le délai de recours a été, à bon droit, écarté comme irrecevable par le Tribunal administratif ; que ce moyen n'est pas davantage recevable en appel ; Considérant que l'autorité de la chose jugée qui s'attache à l'arrêt du 12 juin 1997 de la Cour administrative d'appel de Nantes ne fait pas obstacle à ce que la promotion au choix de M. Y... au grade de chef de bureau à compter du 1er décembre 1993 puisse être prise en compte dans sa reconstitution de carrière ; que si, pour procéder à ladite reconstitution, M. Y... ne pouvait légalement être nommé avant qu'un emploi de chef de bureau ne soit déclaré vacant, il résulte de l'instruction que la vacance du poste précédemment occupé par celui-ci avait été publiée au bulletin officiel du ministère en 1990 ; que cette promotion n'est pas entachée d'erreur de droit dès lors qu'au 1er décembre 1993, M. Y... possédait l'ancienneté requise par les dispositions du décret susvisé du 21 septembre 1990 ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment au regard des notations obtenues par M. Y... en comparaison avec celles d'autres agents de même catégorie, que l'appréciation à laquelle s'est livré le directeur du centre hospitalier de Lisieux sur la valeur professionnelle de l'intéressé serait fondée sur des faits matériellement inexacts ou entachée d'une erreur manifeste ; que le détournement de pouvoir allégué par le requérant n'est pas établi ; Considérant que le rejet des conclusions de M. X... tendant à l'annulation de la décision du 11 septembre 1997 par laquelle le directeur du centre hospitalier de Lisieux a reconstitué la carrière de M. Y... entraîne le rejet de ses conclusions tendant à l'annulation, par voie de conséquence, de l'arrêté du ministre de l'emploi et de la solidarité du 14 novembre 1997 et à celle de l'arrêté du directeur du centre hospitalier de Lisieux du 4 février 1998 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'emploi et de la solidarité et par le directeur du centre hospitalier de Lisieux que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué qui n'est entaché d'aucune insuffisance de motivation, le Tribunal administratif a rejeté ses demandes ; Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; qu'il résulte de ces dispositions qu'une collectivité publique qui n'a pas eu recours au ministère d'avocat ne saurait présenter une demande de ce titre en se bornant à faire état d'un surcroît de travail pour ses services et sans se prévaloir de frais spécifiques exposés par elle en indiquant leur nature ; que, par suite, les conclusions du ministre de l'emploi et de la solidarité et du centre hospitalier de Lisieux tendant au bénéfice de ces dispositions ne peuvent qu'être rejetées ;Article 1er: La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : Les conclusions du ministre de l'emploi et de la solidarité et du centre hospitalier de Lisieux tendant au bénéfice de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. X..., au centre hospitalier de Lisieux, à M. Y... et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées. 36-13-02-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CONTENTIEUX DE LA FONCTION PUBLIQUE - EFFETS DES ANNULATIONS - RECONSTITUTION DE CARRIERE Arrêté 1997-11-14 Arrêté 1998-02-04 Code de justice administrative L761-1 Décret 90-839 1990-09-21

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.