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98NT02623

CETATEXT000007539304 J4XLX2002X05X0000002623 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/93/CETATEXT000007539304.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 30 mai 2002, 98NT02623, inédit au recueil Lebon 2002-05-30 Cour administrative d'appel de Nantes 98NT02623 3E CHAMBRE C M. MARGUERON M. MILLET Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 8 décembre 1998, présentée par Mlle Catherine X..., ; Mlle X... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 94-02073 du 15 octobre 1998 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 13 juin 1994 par laquelle le préfet d'Ille-et-Vilaine lui a attribué le bénéfice d'une allocation supplémentaire du Fonds national de solidarité ; 2°) d'annuler ladite décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 mai 2002 : - le rapport de M. MARGUERON, président, - et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ; Sur la fin de non-recevoir opposée à la requête : Considérant que Mlle X... s'est acquittée du droit de timbre prévu par les dispositions de l'article 1089 B du code général des impôts, reprises à l'article L.411-1 du code de justice administrative ; que la fin de non-recevoir opposée sur ce point par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie doit, par suite, être écartée ; Sur les conclusions de Mlle X... : Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des termes de sa requête que Mlle X... demande l'annulation de la décision qui a prononcé son admission à la retraite, de la décision relative à la liquidation de sa pension ainsi que de décisions antérieures relatives à des congés de longue durée ; que ces conclusions, qui n'ont pas été présentées devant le Tribunal administratif de Rennes, constituent des demandes nouvelles, irrecevables en appel ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L.142-1 du code de la sécurité sociale : "Il est institué une organisation du contentieux général de la sécurité sociale. Cette organisation règle les différends auxquels donne lieu l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole et qui ne relèvent pas, par leur nature, d'un autre contentieux" ; qu'en application de ces dispositions, les juridictions du contentieux général de la sécurité sociale sont compétentes pour connaître des litiges auxquels donne lieu l'attribution ou le refus d'attribution de l'allocation supplémentaire du Fonds national de solidarité prévue par l'article L.815-2 du code de la sécurité sociale ; qu'il en est ainsi même si la décision contestée concerne un ancien agent public titulaire d'une pension et est prise par une autorité administrative ; Considérant que la demande présentée par Mlle X... devant le Tribunal administratif de Rennes tendait à l'annulation de la décision du 13 juin 1994 par laquelle le préfet d'Ille-et-Vilaine lui avait accordé le bénéfice de l'allocation supplémentaire du Fonds national de solidarité ; qu'il résulte de ce qui vient d'être dit qu'il n'appartient pas aux juridictions administratives de connaître du litige ainsi soulevé ; que, dès lors, il y a lieu d'annuler le jugement du 15 octobre 1998 par lequel le Tribunal administratif de Rennes s'est reconnu compétent pour connaître de la demande de Mlle X... ;Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Rennes du 15 octobre 1998 est annulé.Article 2 : La demande présentée par Mlle X... devant le Tribunal administratif de Rennes est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mlle X... est rejeté.Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle Catherine X..., au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité. 17-03-01-02-04 COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR DES TEXTES SPECIAUX - ATTRIBUTIONS LEGALES DE COMPETENCE AU PROFIT DES JURIDICTIONS JUDICIAIRES - COMPETENCE DES JURIDICTIONS JUDICIAIRES EN MATIERE DE PRESTATIONS DE SECURITE SOCIALE 54-08-01-02-01 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - CONCLUSIONS RECEVABLES EN APPEL - CONCLUSIONS NOUVELLES CGI 1089 B Code de justice administrative L411-1 Code de la sécurité sociale L142-1, L815-2

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