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99NT01227 99NT01229

CETATEXT000007539312 J4XLX2002X05X00000B1227 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/93/CETATEXT000007539312.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 29 mai 2002, 99NT01227 99NT01229, inédit au recueil Lebon 2002-05-29 Cour administrative d'appel de Nantes 99NT01227 99NT01229 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. ISAÏA Mme MAGNIER Vu, 1°) la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 29 juin 1999, sous le n° 99NT01227, présentée par M. X... LE X..., ; M. X... LE X... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9303307 du Tribunal administratif de Rennes en date du 8 avril 1999 qui a rejeté sa demande tendant à la décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1991 ; 2°) de prononcer la décharge de l'imposition contestée ; Vu, 2°) la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 29 juin 1999, sous le n° 99NT01229, présentée par M. X... LE X..., ; M. LE X... demande à la Cour : 1°) d'annuler les jugements n° 94178 et n° 9303307 du Tribunal administratif de Rennes en date du 8 avril 1999 qui ont rejeté ses demandes tendant, d'une part, à ce que le tribunal accuse réception de sa réclamation contre les poursuites engagées par le Trésorier principal de Lorient et, d'autre part, à la décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1991 et des pénalités dont il a été assorti ; 2°) de faire droit à ses demandes ; Vu les autres pièces des dossiers ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 avril 2002 : -le rapport de M. ISAÏA, premier conseiller, -et les conclusions de Mme MAGNIER, commissaire du gouvernement ; Considérant que les deux requêtes concernent les demandes d'un même contribuable ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; Sur le litige d'assiette : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L.77 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction alors applicable : En cas de vérification simultanée des taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées, de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés, les contribuables peuvent demander que le supplément de taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées afférent aux opérations d'un exercice donné soit déduit, pour l'assiette de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés, des résultats du même exercice. Les demandes que les contribuables peuvent présenter au titre du présent article doivent être faites avant l'établissement des cotisations d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés résultant de la vérification et qu'aux termes de l'article L.78 du même livre : Si des dégrèvements ou restitutions sont ultérieurement accordés sur le montant des taxes et impôts ayant donné lieu à l'imputation prévue à l'article L.77, le montant de ces dégrèvements ou restitutions est, le cas échéant, rattaché dans les conditions du droit commun aux bénéfices ou revenus de l'exercice ou de l'année en cours à la date de l'ordonnancement ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que par une décision en date du 8 juin 1990 le Conseil d'Etat, statuant au contentieux sur une requête de M. LE X... tendant notamment à la décharge de rappels de droits de taxe sur la valeur ajoutée pour la période du 1er octobre 1975 au 31 décembre 1977, a accordé à l'intéressé la décharge d'une somme de 136 212 F ; que l'administration fiscale, en application des dispositions précitées de l'article L.78 du livre des procédures fiscales, a regardé cette somme comme un revenu imposable au titre de 1991, année au cours de laquelle la décision précitée du Conseil d'Etat a été exécutée ; qu'il résulte également de l'instruction qu'à l'issue de la procédure de redressement à l'origine des impositions supplémentaires dont la décharge avait été demandée devant le Conseil d'Etat, M. LE X... a sollicité et obtenu pour la détermination de ses revenus imposables des années 1976 et 1977 le bénéfice des dispositions de l'article L.77 du livre des procédures fiscales ; qu'en application de ces dispositions les taxes sur le chiffre d'affaires redressées sont venues en déduction des bénéfices commerciaux retenus pour la détermination des revenus imposables au titre de 1976 et 1977 et ont contribué à créer un déficit catégoriel dont il n'est pas sérieusement contesté qu'il a pu être imputé sur le revenu global du contribuable au titre des années ultérieures ; que, dans ces conditions, M. LE X... n'est pas fondé à soutenir qu'il n'a pas tiré avantage des conséquences de l'application des dispositions précitées de l'article L.77 du livre des procédures fiscales ; que, par ailleurs, aucun profit sur le Trésor correspondant audit rappel de taxe n'a été ajouté aux bénéfices commerciaux de ces mêmes années 1976 et 1977 ; qu'ainsi, M. LE X... n'est pas fondé à soutenir que la somme de 136 212 F aurait déjà été incluse dans les revenus imposables desdites années et que, compte tenu du redressement au titre de 1991, il y aurait double imposition de la même somme ; que, dès lors, le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que l'administration a pris en compte pour la détermination de son revenu imposable de l'année 1991 le montant du dégrèvement prononcé par le Conseil d'Etat ; Considérant, en deuxième lieu, que M. LE X... qui n'a présenté à l'administration aucune demande tendant, en application de l'article 163 du code général des impôts, alors en vigueur, à l'étalement des sommes réintégrées, n'était pas recevable à demander pour la première fois au tribunal administratif, le bénéfice de cette mesure ; Considérant, en troisième lieu, que M. LE X... demande que la somme de 136 212 F qui a été imposée au titre de l'année 1991 soit compensée par une somme de 216 024 F correspondant aux salaires laissés par lui à la disposition de la société ACA LE BAIL alors qu'il en était le dirigeant et qu'il a perdue suite à la mise en liquidation judiciaire en mars 1996 de ladite société ; que, toutefois, la perte dont il s'agit ne concerne pas l'année 1991 ; que, par suite, elle ne saurait, en tout état de cause, faire l'objet de la compensation prévue par les dispositions des articles L.203 à L.205 du livre des procédures fiscales ; Sur le litige de recouvrement : Considérant que si M. LE X... conteste les poursuites engagées par le trésorier principal de Lorient afin d'obtenir le paiement de l'imposition litigieuse, il ne soulève que des moyens concernant l'assiette ou le calcul de l'impôt, lesquels sont irrecevables dans le contentieux du recouvrement, et aucun moyen portant sur l'existence de l'obligation de payer, le montant de la dette ou l'exigibilité de la somme réclamée ; que ses prétentions en matière de recouvrement ne peuvent donc qu'être également rejetées ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. LE X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté ses demandes ;Article 1er : Les requêtes de M. LE X... sont rejetées.Article 2 :Le présent arrêt sera notifié à M. LE X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 19-01-03-05 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - COMPENSATION 19-01-05-02-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - RECOUVREMENT - PAIEMENT DE L'IMPOT - AUTRES QUESTIONS RELATIVES AU PAIEMENT DE L'IMPOT 19-04-01-02-03-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU - DETERMINATION DU REVENU IMPOSABLE - ETALEMENT DES REVENUS 19-04-02-01-04-08 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - DEDUCTION DES IMPOTS ET PENALITES CGI 163 CGI Livre des procédures fiscales L77, L78, L203 à L205 Instruction 1990-06-08

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