CETATEXT000007539314 J4XLX2002X05X00000B2392 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/93/CETATEXT000007539314.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 15 mai 2002, 98NT02392, inédit au recueil Lebon 2002-05-15 Cour administrative d'appel de Nantes 98NT02392 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. GRANGE Mme MAGNIER Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 9 octobre 1998, présentée par M. Jacques X..., ; M. X... demande à la Cour : 1°) d'annuler l'article 2 du jugement n° 94.585 en date du 12 août 1998 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté le surplus de sa demande tendant à la décharge du supplément de taxe sur la valeur ajoutée auquel il a été assujetti au titre des années 1988 et 1989 ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 avril 2002 : -le rapport de M. GRANGE, premier conseiller, -les observations de M. X..., -et les conclusions de Mme MAGNIER, commissaire du gouvernement ; Sur l'étendue du litige : Considérant que, par une décision en date du 11 janvier 2000, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux de la Sarthe a prononcé le dégrèvement, en droits et pénalités, du supplément de taxe sur la valeur ajoutée auquel M. X... a été assujetti au titre de l'année 1988 ; que les conclusions de la requête de M. X... dirigées contre cette imposition sont, par suite, devenues sans objet ; Sur la régularité du jugement : Considérant qu'aux termes de l'article R.200- 1 du livre des procédures fiscales : " ... Un membre du tribunal ou de la cour ne peut siéger dans le jugement d'un litige portant sur une imposition dont il a eu à apprécier la base comme président de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires." ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'un membre de la formation de jugement du Tribunal administratif de Nantes ayant rendu la décision attaquée avait antérieurement présidé la séance de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires de la Sarthe au cours de laquelle le différend opposant M. X... à l'administration quant à l'imposition à la taxe sur la valeur ajoutée de son activité de formateur au titre des années 1988 et 1989 avait été examiné ; que cette circonstance s'opposait à ce que ce magistrat siégeât dans cette formation à l'occasion de la requête dont l'avait saisie M. X... contre cette même imposition ; que le requérant est, par suite, fondé à soutenir que le jugement attaqué est intervenu sur une procédure irrégulière et à demander pour ce motif l'annulation de son article 2 rejetant le surplus de sa demande ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer le surplus de la demande présenté par M. X... devant le Tribunal administratif de Nantes et d'y statuer immédiatement, dans la limite du litige subsistant en appel ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article L.57 du livre des procédures fiscales : "L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation ..." ; Considérant qu'il ressort de l'examen de la notification de redressement n° 3924 en date du 30 octobre 1991 adressée à M. X... à l'issue de la vérification de comptabilité dont il a fait l'objet, que l'administration a fait connaître à l'intéressé les motifs et le montant du redressement envisagé, son fondement légal ainsi que la période d'imposition concernée ; qu'elle précisait au surplus que l'intéressé ne pouvait prétendre à l'exonération prévue par le code général des impôts en faveur de certaines activités d'enseignement ou de formation ; qu'elle doit être regardée comme satisfaisant aux exigences des dispositions précitées de l'article L.57, quelle que soit l'erreur qu'ait pu commettre l'administration quant au statut juridique de l'organisme pour le compte duquel le contribuable intervenait en tant que formateur ; Sur le bien-fondé de l'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article 256 du code général des impôts : "I. Sont soumis à la taxe sur la valeur ajoutée ... les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel." ; et qu'aux termes de l'article 256 A du même code, dans sa rédaction alors applicable : "Sont assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée les personnes qui effectuent d'une manière indépendante, à titre habituel ou occasionnel, une ou plusieurs opérations soumises à la taxe sur la valeur ajoutée, quel que soit le statut juridique de ces personnes, leur situation au regard des autres impôts et la forme ou la nature de leur intervention" ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X... exerçait au cours de l'année 1989 une activité de formateur pour le compte de l'association Bureau des temps élémentaires (BTE), organisme de formation professionnelle continue ; qu'il ne résulte pas de l'instruction qu'il était placé dans un lien de subordination à l'égard de cet organisme, alors qu'il est constant qu'il lui facturait des honoraires déclarés par ailleurs comme bénéfices non commerciaux ; que les prestations de services ainsi fournies par M. X... doivent dès lors être regardées comme ayant été assurées à titre indépendant et sont, par suite, imposables à la taxe sur la valeur ajoutée en vertu des dispositions précitées du code général des impôts, quelle qu'ait pu être la situation de l'association BTE au regard de cette taxe ; Considérant toutefois que le requérant entend se prévaloir de l'exonération prévue par l'article 261-4-4° du code, en faveur des prestations de formation professionnelle continue ; qu'il résulte cependant de ces dispositions, dans leur rédaction applicable en l'espèce, qu'elles réservent cette exonération aux formations assurées par les personnes morales de droit public ; que M. X... ne peut dès lors y prétendre ; que s'il invoque une instruction administrative du 5 mars 1985 (3 A-6-85) qui étend le bénéfice de l'exonération dont il s'agit aux organismes de droit privé obtenant une attestation délivrée par l'autorité administrative dont relève la formation qu'ils dispensent, d'une part il est constant que l'intéressé ne disposait pas personnellement d'une telle attestation, d'autre part la circonstance que le BTE en aurait été titulaire est, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, sans incidence sur le régime d'imposition de M. X... ; que celui-ci ne peut dès lors utilement, et en tout état de cause, opposer cette instruction à l'administration, ni une instruction du 5 mars 1979 (3 A-5-79) qui commente les dispositions de l'article 261-4 du code général des impôts dans leur rédaction antérieure à celles applicables en l'espèce ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, s'agissant des impositions restant en litige, et sans qu'il soit besoin d'ordonner la mesure d'instruction sollicitée, le surplus de la demande de M. X... doit être rejeté ;Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. X... dirigées contre l'imposition supplémentaire à la taxe sur la valeur ajoutée à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1988.Article 2 :L'article 2 du jugement du Tribunal administratif de Nantes en date du 12 août 1998 est annulé.Article 3 :Le surplus de la requête et de la demande présentée devant le Tribunal administratif de Nantes par M. X... est rejeté.Article 4 :Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 19-02-03-06 CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - DEMANDES ET OPPOSITIONS DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF - REGULARITE DU JUGEMENT 19-06-02-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - EXEMPTIONS ET EXONERATIONS CGI 256, 261-4 CGI Livre des procédures fiscales L57 Instruction 1979-03-05 3A-5-79 Instruction 1985-03-05 3A-6-85
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.