CETATEXT000007539319 J4XLX2002X06X0000000037 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/93/CETATEXT000007539319.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 28 juin 2002, 00NT00037, inédit au recueil Lebon 2002-06-28 Cour administrative d'appel de Nantes 00NT00037 2E CHAMBRE C M. COËNT M. LALAUZE Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au greffe de la Cour, respectivement, le 7 janvier 2000 et le 16 mai 2000, présentés pour la SOCIETE ANONYME CARRIERES DU MAINE ET DE LA LOIRE (C.M.L), représentée par son président-directeur général en exercice, dont le siège social est ..., par Me HUGLO, avocat au barreau de Paris ; La SOCIETE CARRIERES DU MAINE ET DE LA LOIRE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 97-3165 du 19 octobre 1999 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 juillet 1997 du préfet de la Sarthe lui refusant l'autorisation d'exploiter une carrière de sables et de graviers alluvionnaires sur le territoire de la commune de La Suze-sur-Sarthe (Sarthe) ; 2°) de l'autoriser à exploiter ladite carrière sur le territoire de la commune de La Suze-sur-Sarthe aux lieux-dits Le Bout du Monde et La Fuie et de déterminer les prescriptions de fonctionnement auxquelles elle devra se conformer ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 20 000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 ; Vu la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 ; Vu le code de l'environnement ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 juin 2002 : -le rapport de M. COËNT, premier conseiller, -les observations de Me X..., substituant Me HUGLO, avocat de la SOCIETE CARRIERES DU MAINE ET DE LA LOIRE , -et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions à fin d'annulation présentées par la SOCIETE CARRIERES DU MAINE ET DE LA LOIRE : Considérant que pour refuser à la SOCIETE CARRIERES DU MAINE ET DE LA LOIRE l'autorisation d'exploiter une carrière de sables et de graviers alluvionnaires sur le territoire de la commune de La Suze-sur-Sarthe, le préfet de la Sarthe s'est fondé, dans son arrêté du 22 juillet 1997 attaqué, à la fois, sur les dispositions du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux du bassin Loire-Bretagne et sur celles du schéma départemental des carrières ; Considérant qu'en vertu de l'article 3 de la loi susvisée du 3 janvier 1992, aujourd'hui codifié sous l'article L. 212-1 du code de l'environnement, les décisions administratives dans le domaine de l'eau, au nombre desquelles figurent les autorisations d'exploitation de carrières en nappe alluviale, doivent être compatibles avec les dispositions du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux ; qu'en outre, en vertu de l'article 16-3 de la loi susvisée du 19 juillet 1976, aujourd'hui codifié sous l'article L. 515-3 de ce même code, les autorisations d'exploitation de carrières doivent être compatibles avec le schéma départemental des carrières ; qu'ainsi, le respect de ces documents à valeur réglementaire s'impose à l'autorité préfectorale saisie d'une demande d'autorisation d'exploitation d'une carrière ; Considérant que dans le cadre des orientations générales qu'il fixe, le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux du bassin Loire-Bretagne, approuvé par arrêté préfectoral du 26 juillet 1996, dispose que "l'exploitation d'une carrière en lit majeur ne doit pas impliquer des mesures hydrauliques compensatrices (il s'agit de tout type de protection des berges et d'endiguement)" ; que ledit schéma précise que "le lit majeur d'un cours d'eau est le lit mouillé lors de la plus grande crue connue. Il est constitué, en général, par les alluvions récentes" ; que, pour sa part, le schéma départemental des carrières de la Sarthe, approuvé par arrêté préfectoral du 2 décembre 1996, prévoit, pour la prise en compte des préconisations précitées, que "la dynamique fluviale et le transit de la nappe doivent être respectés" ; qu'il résulte de l'instruction étayée par le rapport de l'inspecteur des installations classées que, bien que localisé dans les alluvions anciennes de la basse terrasse de la Sarthe, le projet de la SOCIETE CARRIERES DU MAINE ET DE LA LOIRE se situe dans le lit majeur de cette rivière, au sens des dispositions précitées ; qu'il ressort en outre de l'étude d'impact jointe à la demande d'autorisation, ainsi que des documents graphiques annexés à cette étude, qu'il a été prévu "d'élever le niveau du plan d'eau à plus 37 mètres N.G.F (soit un mètre de plus que le niveau d'équilibre statique prévisible) par une digue étanche à l'aval hydraulique" ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient la société appelante, le projet litigieux comporte la réalisation d'un endiguement étanche qui aurait pour effet de contrarier le libre écoulement des eaux ; que, dans ces conditions, une telle disposition technique constitue une mesure hydraulique compensatrice incompatible avec les orientations et les objectifs, tant du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux du bassin Loire-Bretagne, que du schéma départemental des carrières ; que, par suite, le préfet était tenu, comme il l'a fait, de rejeter la demande d'autorisation d'exploiter dont il était saisi ; que, dès lors, les autres moyens de la requête sont inopérants ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE CARRIERES DU MAINE ET DE LA LOIRE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté attaqué lui refusant l'autorisation d'exploiter une carrière ; Sur les conclusions de la société requérante tendant à la délivrance d'une autorisation d'exploiter : Considérant qu'il résulte des développements qui précèdent que ces conclusions, par lesquelles la société requérante demande à la Cour de lui délivrer l'autorisation sollicitée, ne peuvent qu'être rejetées ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à la SOCIETE CARRIERES DU MAINE ET DE LA LOIRE la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de la SOCIETE CARRIERES DU MAINE ET DE LA LOIRE est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE CARRIERES DU MAINE ET DE LA LOIRE , à la commune de La Suze-sur-Sarthe et au ministre de l'écologie et du développement durable. 40-02-02-06 MINES ET CARRIERES - CARRIERES - AUTORISATION D'EXPLOITATION - MOTIFS POUVANT LEGALEMENT FONDER UN REFUS D'AUTORISATION Arrêté 1996-07-26 Arrêté 1996-12-02 Arrêté 1997-07-22 Code de justice administrative L761-1 Loi 76-663 1976-07-19 art. 16-3 Loi 92-3 1992-01-03 art. 3
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.