CETATEXT000007539321 J4XLX2002X03X0000000464 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/93/CETATEXT000007539321.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 6 mars 2002, 97NT00464 01NT00184, inédit au recueil Lebon 2002-03-06 Cour administrative d'appel de Nantes 97NT00464 01NT00184 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. GRANGE Mme MAGNIER Vu 1°) la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 1er avril 1997 sous le numéro 97NT00464, présentée pour la société FERDIS, dont le siège est 9157, zone industrielle du Parc à La Ferté-Macé (Orne), par Me X..., avocat au barreau de Rouen ; La société FERDIS demande à la Cour : 1°) de réformer le jugement n° 96723 en date du 4 mars 1997 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté le surplus de sa demande tendant à la réduction des cotisations de taxes foncières sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1993 et 1994 dans les rôles de la commune de La Ferté-Macé ; 2°) de prononcer la réduction des impositions contestées sur la base de valeurs locatives cadastrales, en valeur 1970, de 11 620 F pour les aires de stationnement, 720 F pour la station- service, 6 700 F pour la cafétéria, 125 220 F pour l'hypermarché ; Vu 2°) la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 5 février 2001 sous le numéro 01NT00184, présentée pour la S.A. FERDIS, par la société civile T.L. Consultant, représentée par son gérant, M. X... ; La S.A. FERDIS demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 00-201 en date du 14 novembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1995, 1996, 1997 et 1998 dans les rôles de la commune de La Ferté-Macé (Orne) ; 2°) de prononcer la réduction demandée sur la base de valeurs locatives cadastrales, en valeur 1970, de 11 620 F pour les aires de stationnement, 720 F pour la station-service, 6 700 F pour la cafétéria, et 125 220 F pour l'hypermarché ; Vu les autres pièces des dossiers ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 février 2002 : -le rapport de M. GRANGE, premier conseiller, -et les conclusions de Mme MAGNIER, commissaire du gouvernement ; Considérant que les requêtes susvisées présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; Sur l'étendue du litige : Considérant que par une décision en date du 2 décembre 1999, postérieure à l'introduction de la requête n°97NT00464, le directeur des services fiscaux de l'Orne a prononcé le dégrèvement, à concurrence des sommes de 48 292 F (7 362,07 euros) et 79 354 F (12 097,44 euros), des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles la société FERDIS a été assujettie au titre des années respectivement 1993 et 1994 ; que les conclusions de la requête de la société FERDIS relatives à ces impositions sont, dans cette mesure, devenues sans objet ; Sur la régularité du jugement du 4 mars 1997 : Considérant qu'il résulte de l'instruction que le mémoire en défense de l'administration sur la demande présentée devant le Tribunal administratif de Caen par la société FERDIS a été communiqué au demandeur le 17 décembre 1996 ; que celui-ci a été avisé le 5 février 1997 que l'audience se tiendrait le 13 février suivant ; qu'il a ainsi disposé d'un délai supérieur à un mois et demi pour produire un mémoire en réplique ; que la société requérante n'est dès lors pas fondée à soutenir que le caractère contradictoire de la procédure aurait été méconnu, nonobstant la circonstance que le tribunal, en communiquant le mémoire en défense de l'administration, n'avait imparti au demandeur aucun délai pour produire sa réplique ; que, contrairement à ce qui est soutenu, le tribunal a pu, à bon droit, considérer que l'affaire était en état d'être jugée, alors que le demandeur s'était borné, dans un mémoire enregistré la veille de l'audience, à annoncer la production ultérieure de justificatifs ; que la société requérante n'est dès lors pas fondée à soutenir que le jugement du 4 mars 1997 aurait été rendu à l'issue d'une procédure irrégulière ; Sur le bien fondé des impositions : Considérant que la société FERDIS conteste la valeur locative servant de base au calcul des cotisations de taxes foncières sur les propriétés bâties qui lui ont été assignées au titre des années 1993, 1994, 1995, 1996, 1997 et 1998 pour l'ensemble immobilier dont elle est propriétaire à La Ferté-Macé (Orne) comprenant un hypermarché avec cafétéria, une aire de stationnement, et une aire de distribution de carburants ; Considérant qu'en vertu de l'article 1495 du code général des impôts, relatif à l'évaluation des propriétés bâties : Chaque propriété ou fraction de propriété est appréciée d'après sa consistance, son affectation, sa situation et son état, à la date de l'évaluationA ; que l'article 1498 du même code dispose que : ALa valeur locative de tous les biens autres que les locaux d'habitation ou à usage professionnel visés au I de l'article 1496 et que les établissements industriels visés à l'article 1499 est déterminée au moyen de l'une des méthodes indiquées ci-après : 1 ) Pour les biens donnés en location à des conditions de prix normales, la valeur locative est celle qui ressort de cette location ; 2 ) a.) Pour les biens loués à des conditions de prix anormales ou occupés par leur propriétaire, occupés par un tiers à un autre titre que la location, vacants ou concédés à titre gratuit, la valeur locative est déterminée par comparaison. Les termes de comparaison sont choisis dans la commune. Ils peuvent être choisis hors de la commune pour procéder à l'évaluation des immeubles d'un caractère particulier ou exceptionnel b.) La valeur locative des termes de comparaison est arrêtée : - soit en partant du bail en cours à la date de référence de la révision lorsque l'immeuble type était loué normalement à cette date ; - soit, dans le cas contraire, par comparaison avec des immeubles similaires situés dans la commune ou dans une localité présentant, du point de vue économique, une situation analogue à celle de la commune en cause et qui faisaient l'objet à cette date de locations consenties à des conditions de prix normales. 3° A défaut de ces bases, la valeur locative est déterminée par voie d'appréciation directe ; En ce qui concerne les aires de stationnement : Considérant que, dans le dernier état de ses écritures, l'administration admet, comme le demande la société requérante, que la valeur locative des aires de stationnement soit fixée distinctement par voie d'appréciation directe, faute d'immeuble de même nature pouvant être retenu comme terme de comparaison, sur la base de sa valeur vénale comprenant le coût de réalisation de ces aménagements, assortie d'abattements pour dépréciation immédiate et spécialisation exclusive selon les modalités prévues par les articles 324 AB et 324 AC de l'annexe III au code général des impôts ; que les dégrèvements susmentionnés ont été calculés, sur ce point, sur la base d'un coût de travaux de 2 150 029 F et d'abattements fixés chacun à 10 % ; que la société requérante soutient que le coût des travaux s'élève à 1 379 881 F et revendique des abattements de 50 % et 60 % ; qu'il résulte toutefois de l'instruction que la société omet de prendre en compte la quote part inhérente aux aires de stationnement du coût global des travaux d'infrastructures dont il s'agit ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que l'évaluation de l'administration serait exagérée ; que, s'agissant des abattements pour dépréciation immédiate et spécialisation exclusive, il y a lieu de les fixer, eu égard à la nature des aménagements réalisés et aux possibilités d'utilisation des aires de stationnement, à respectivement 50 % et 20 % ; qu'il suit de là que la valeur vénale au mètre carré au 1er janvier 1970 de la fraction de propriété dont il s'agit doit être fixée à 3,47 euros (22,77 F) au lieu de 37,07 F, soit une valeur locative au mètre carré de 0,14 euro (0,91 F) au lieu de 1,48 F ; que la société requérante est par suite fondée à demander dans cette mesure une réduction des cotisations maintenues à sa charge ; En ce qui concerne l'hypermarché et la cafétéria : Considérant qu'aux termes de l'article 324 AA de l'annexe III au code général des impôts relatif à l'évaluation par comparaison de la valeur locative des locaux commerciaux : ALa valeur locative cadastrale ... est obtenue en appliquant aux données relatives à (
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.