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00NT00647

CETATEXT000007539325 J4XLX2002X03X0000000647 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/93/CETATEXT000007539325.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 14 mars 2002, 00NT00647, inédit au recueil Lebon 2002-03-14 Cour administrative d'appel de Nantes 00NT00647 3E CHAMBRE C Mme COËNT-BOCHARD M. MILLET Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 6 avril 2000, présentée par M. André X..., demeurant ... ; M. KERJEAN demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 97-291 du 27 janvier 2000 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie du 13 septembre 1996 révisant sa pension de retraite et de la décision du même ministre du 3 décembre 1996 rejetant le recours gracieux formé contre cet arrêté et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au ministre de réviser, dans un délai de deux mois, sa pension, conformément au tableau figurant à l'article 10 du décret du 9 février 1996, au 6ème échelon, avec effet rétroactif au 1er août 1994 ; 2°) de faire droit à ses demandes de première instance ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu le décret n° 88-507 du 29 avril 1988 ; Vu le décret n° 96-122 du 9 février 1996 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 février 2002 : - le rapport de Mme COËNT-BOCHARD, premier conseiller, - et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'en vertu de l'article L.15 du code des pensions civiles et militaires de retraite annexé à la loi du 26 décembre 1964, les émoluments de base pris en compte pour le calcul de la pension sont ceux afférents à l'indice correspondant à l'emploi, grade, classe et échelon effectivement détenu depuis six mois au moins par le fonctionnaire ou militaire au moment de la cessation des services valables pour la retraite ; que l'article L.16 du même code précise qu'en cas de réforme statutaire, l'indice de traitement mentionné à l'article L.15 est fixé conformément aux tableaux d'assimilation figurant dans le décret déterminant les modalités de cette réforme ; Considérant que le décret du 29 avril 1988 a créé le statut particulier du corps des ingénieurs de l'industrie et des mines qui s'est substitué au corps des ingénieurs des travaux publics de l'Etat (mines) ; qu'en application de l'article 17 de ce décret les ingénieurs divisionnaires du corps des ingénieurs des travaux publics de l'Etat (mines) ont été reclassés en qualité d'ingénieurs divisionnaires de l'industrie et des mines à identité de grade et d'échelon en conservant l'ancienneté acquise dans leurs corps, grade, classe et échelon ; qu'en vertu des dispositions de l'article 20 du même décret et en vue de l'application des dispositions de l'article L.16 du code des pensions civiles et militaires les ingénieurs divisionnaires des travaux publics de l'Etat (mines) ont été assimilés aux ingénieurs divisionnaires de l'industrie et des mines à identité d'échelon ; que l'article 21 du même décret a précisé que la révision des pensions des fonctionnaires retraités serait faite à compter de la date d'application du décret aux personnels en activité ; Considérant que le décret du 9 février 1996 modifiant le décret du 29 avril 1988 a prévu, notamment dans le tableau de correspondance établi par son article 9, que les ingénieurs divisionnaires de l'industrie et des mines classés au 5ème échelon de leur grade avec un an et plus d'ancienneté seraient reclassés au 6ème échelon nouveau du grade avec une ancienneté acquise diminuée de un an dans la limite de trois ans six mois, et en son article 10 que les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L.15 du code des pensions civiles et militaires de retraite s'effectuaient conformément à un tableau de corres-pondance selon lequel les agents classés au 5ème échelon avec une ancienneté de un an et plus étaient reclassés au 6ème échelon ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la pension de retraite de M. KERJEAN qui avait été liquidée sur la base des émoluments afférents à l'indice brut de traitement 801 correspondant, lors de sa radiation des cadres, le 16 septembre 1983, au 5ème échelon du grade d'ingénieur divisionnaire des travaux publics de l'Etat (mines) qu'il détenait à cette date depuis un an et un mois, a été révisée une première fois à compter du 5 mai 1988 en application du décret du 29 avril 1988, en fonction du même indice brut 801, l'intéressé étant reclassé dans le corps des ingénieurs de l'industrie et des mines dans le grade d'ingénieur divisionnaire 5ème échelon ; Considérant qu'en vertu du tableau de correspondance établi par l'article 10 du décret du 9 février 1996 les ingénieurs divisionnaires de l'industrie et des mines retraités devaient en application des dispositions de l'article L.15 du code précité bénéficier, par assimilation, à compter du 1er août 1994, d'un reclassement au 6ème échelon nouveau du grade d'ingénieur divisionnaire dans la mesure où, d'une part, ils justifiaient d'une ancienneté d'au moins un an dans l'ancien 5ème échelon et où, d'autre part, si la réforme statutaire opérée par le décret du 9 février 1996, dont ils bénéficient par la mesure d'assimilation prévue par l'article 10, avait été applicable à la date à laquelle ils ont été admis à la retraite, le 6ème échelon eût été celui qui correspondait à l'emploi, grade et échelon qu'ils détenaient effectivement depuis six mois au moins à cette date ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. KERJEAN, qui justifiait dans la situation d'ingénieur divisionnaire de l'industrie et des mines 5ème échelon qui était la sienne avant l'entrée en vigueur du décret du 9 février 1996 d'une ancienneté de un an et un mois, pouvait prétendre à un reclassement dans le 6ème échelon nouveau de son grade ; que cependant, si la réforme statutaire opérée par le décret du 9 février 1996 avait été applicable à la date à laquelle il a été admis à la retraite, l'indice affecté au 6ème échelon du grade d'ingénieur divisionnaire de l'industrie et des mines eût été détenu par lui à cette date durant une période de temps égale à la différence entre un an et un mois et un an, soit un mois ; que du fait que la durée de cette période était inférieure à six mois, M. KERJEAN n'était pas fondé à demander le bénéfice d'une révision de sa pension de retraite à compter du 1er août 1994, sur la base des émoluments afférents à l'indice brut 864 affecté au 6ème échelon nouveau du grade d'ingénieur divisionnaire de l'industrie et des mines ; Considérant que le décret du 29 avril 1988 susvisé créant le corps des ingénieurs de l'industrie et des mines a réalisé un regroupement du corps des ingénieurs des travaux publics mines et de celui des ingénieurs des travaux météorologiques ; que l'incidence de ce décret sur la situation des agents retraités à la date de sa publication et sur celle des agents en activité a été différente, dès lors que ces derniers ont pu avoir un avancement de carrière qui n'était pas ouvert aux agents retraités ; qu'ainsi les agents retraités avant son intervention n'étaient pas dans la même situation que les agents retraités entre son intervention et celle du décret du 9 avril 1996 ; qu'il suit de là que M. KERJEAN ne peut soutenir que le principe d'égalité aurait été méconnu lors des reclassements de ces divers agents après le 9 avril 1996 ; Considérant par ailleurs que la circonstance, à la supposer établie, que les agents du corps des ingénieurs des travaux publics de l'Etat équipement auraient bénéficié par effet d'un décret du 13 septembre 1995 de dispositions plus favorables à leur reclassement est sans incidence sur la légalité de la décision opérant la révision de la pension de M. KERJEAN après l'intervention du décret précité du 9 avril 1996 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. KERJEAN n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement contesté, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ; Sur la demande d'injonction : Considérant qu'aux termes de l'article L.911-1 du code de justice admi-nistrative : "lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ... prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision cette mesure, assortit, le cas échéant, d'un délai d'exécution" ; Considérant que l'exécution du présent arrêt n'implique pas que le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie révise, à compter du 1er août 1994, la pension de M. KERJEAN ; qu'il y a lieu, par suite, de rejeter sa demande ;Article 1er : La requête présentée par M. André KERJEAN est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. André KERJEAN et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 48-02-01-10-01 PENSIONS - PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE - QUESTIONS COMMUNES - REVISION DES PENSIONS ANTERIEUREMENT CONCEDEES - REVISION PERMETTANT LE BENEFICE D'UNE ASSIMILATION CONSECUTIVE A LA REFORME STATUTAIRE DU CORPS D'ACTIVITE (ARTICLE L.16 DU CODE) Code des pensions civiles et militaires de retraite L15, L16 Décret 1995-09-13 Décret 1996-04-09 Décret 88-507 1988-04-29 art. 17, art. 20, art. 21, art. 9 Décret 96-122 1996-02-09 art. 10 Loi 1964-12-26 annexe

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