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97NT00818

CETATEXT000007539327 J4XLX2002X03X0000000818 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/93/CETATEXT000007539327.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 14 mars 2002, 97NT00818, inédit au recueil Lebon 2002-03-14 Cour administrative d'appel de Nantes 97NT00818 3E CHAMBRE C Mme THOLLIEZ M. MILLET Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 16 mai 1997, présentée par M. Jean X..., demeurant ... : M. X... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 93-1447 du 6 mars 1997 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 avril 1993 par lequel le maire de la ville de Nantes lui a infligé une exclusion temporaire de fonctions de deux mois ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; Vu le décret n° 89-677 du 18 septembre 1989 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 février 2002 : - le rapport de Mme THOLLIEZ, premier conseiller, - les observations de Me VIC, substituant Me REVEAU, avocat de la ville de Nantes, - et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X... qui occupait, en qualité d'ingénieur, les fonctions de chef de service à la direction des bâtiments, architecture, travaux, ingénierie (BATI) de la ville de Nantes a fait l'objet d'une exclusion temporaire de fonctions de deux mois par arrêté du 7 avril 1993 du maire de la ville de Nantes ; Considérant, en premier lieu, que si M. X... soutient que l'arrêté litigieux serait illégal aux motifs que le conseil de discipline se serait prononcé dans des conditions irrégulières et que le dossier soumis audit conseil aurait été irrégulière ment composé, ces moyens soulevés pour la première fois en appel reposent sur une cause juridique distincte des moyens invoqués devant le Tribunal administratif qui ne tendaient à contester que la légalité interne de l'arrêté attaqué ; qu'ils constituent ainsi une demande nouvelle comme telle non recevable ; Considérant, en second lieu, que par l'arrêté attaqué le maire de Nantes a exclu temporairement de ses fonctions M. X... en raison de ses absences injustifiées, de ses abus d'autorité sur ses subordonnés et de ses manquements au devoir de réserve, ces agissements étant aux termes mêmes dudit arrêté établis par les déclarations d'agents du BATI entendus lors de la séance du 18 mars 1993 du conseil de discipline devant lequel la procédure disciplinaire avait été engagée à l'encontre de M. X... ; que si M. X... allègue qu'il a été victime de manouvres de la part de son ancien subordonné, devenu directeur du BATI, ainsi que des agents de son ancien service qui auraient été victimes de pressions pour témoigner à son encontre, il ressort des pièces du dossier et notamment d'une lettre du 20 juin 1993 de trois agents appartenant au service de M. X... adressée à leur hiérarchie et des lettres des 7 juillet 1992 d'un ancien agent du service, que M. X... quittait fréquemment son service, laissant ainsi ses collaborateurs seuls pour le traitement des dossiers, avait instauré de mauvaises relations de travail entre les agents, portant parfois atteinte à leur vie privée ; qu'à elle seule cette attitude justifiait la sanction prise par le maire de la ville de Nantes qui a pu, également, se fonder sur la circonstance que l'intéressé communiquait des documents internes de son service aux entreprises ; Considérant qu'eu égard à la gravité des faits, le maire de Nantes, qui n'était pas tenu par l'avis du conseil de discipline, n'a pas entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation en infligeant une exclusion de fonctions de deux mois à M. X... ; Considérant, enfin, que le moyen tiré de ce que dans son affectation actuelle, M. X... se verrait confier des missions importantes est inopérant à l'égard de la sanction prise ; Considérant que le rejet des conclusions de M. X... à fin d'annu-lation de l'arrêté du 7 avril 1993 ne peut qu'entraîner, par voie de conséquence, le rejet de ses conclusions en vue d'obtenir le versement des salaires non perçus du fait de son exclusion du service ; Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, de condamner M. X... à verser à la ville de Nantes une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de M. Jean X... est rejetée.Article 2 : M. Jean X... versera une somme de 1 000 euros (mille euros) à la ville de Nantes au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean X..., à la ville de Nantes et au ministre de l'intérieur. 36-09-03-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - DISCIPLINE - MOTIFS - FAITS DE NATURE A JUSTIFIER UNE SANCTION 36-09-05-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - DISCIPLINE - PROCEDURE - CONSEIL DE DISCIPLINE Code de justice administrative L761-1

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