CETATEXT000007539339 J4XLX2002X04X0000001474 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/93/CETATEXT000007539339.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 23 avril 2002, 00NT01474, inédit au recueil Lebon 2002-04-23 Cour administrative d'appel de Nantes 00NT01474 2E CHAMBRE C M. BILLAUD M. LALAUZE Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 23 août 2000, présentée pour Mme Madeleine X..., épouse Y... demeurant ..., par Me Z..., avocat au barreau du Mans ; Mme Y... demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 00-01125 du 19 juillet 2000 par laquelle le président du Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de la délibération du 9 mars 1999 par laquelle le conseil de la communauté urbaine du Mans a décidé de retenir le site de l'ancienne Z.A.C de la Rouvelière, sur le territoire des communes d'Allonnes et de Spay, en vue d'y réaliser une aire d'accueil temporaire pour les gens du voyage ; 2°) de décider qu'il sera sursis à l'exécution de cette délibération ; 3°) d'enjoindre à la communauté urbaine du Mans de respecter l'objet effectif de la Z.A.C de la Rouvelière, la procédure de révision du plan d'occupation des sols, ainsi que les dispositions de la loi N° 2000.614 du 5 juillet 2000 ; 4°) de condamner la communauté urbaine du Mans à lui verser une somme de 5 000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et à lui rembourser des frais d'huissier ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, ensemble, le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 mars 2002 : -le rapport de M. BILLAUD, président, -et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions à fin de sursis à exécution : Considérant que le préjudice dont se prévaut Mme Madeleine Y... et qui résulterait, pour elle, de l'exécution de la délibération du conseil de la communauté urbaine du Mans du 9 mars 1999 retenant le site de l'ancienne zone d'aménagement concerté de la Rouvelière, sur le territoire des communes d'Allonnes et de Spay (Sarthe), pour y réaliser un terrain communautaire d'accueil temporaire pour les gens du voyage, ne présente pas, dans les circonstances de l'espèce, un caractère de nature à justifier le sursis à l'exécution de ladite délibération ; qu'il suit de là que Mme Y... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président du Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de cette délibération ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que hors les cas prévus par les articles L. 911-1 et L. 911-2 du code de justice administrative, dont les dispositions ne sont pas applicables en l'espèce, il n'appartient pas au juge administratif d'adresser des injonctions à l'administration ; que, par suite, les conclusions de Mme Y..., qui tendent à ce que la Cour enjoigne Aà la communauté urbaine du Mans de respecter l'objet de la Z.A.C, la procédure de révision du plan d'occupation des sols, ainsi que les dispositions de la loi 2000.614 du 5 juillet 2000", ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant au remboursement de frais d'huissier : Considérant qu'il résulte des développements qui précèdent que ces conclusions ne peuvent, en tout état de cause, qu'être rejetées ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la communauté urbaine du Mans, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à payer à Mme Y... la somme que cette dernière demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;Article 1er: La requête de Mme Madeleine Y... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Y..., à la communauté urbaine du Mans et au ministre de l'équipement, des transports et du logement. 02-02-01 AFFICHAGE ET PUBLICITE - AUTRES SUPPORTS PUBLICITAIRES - PRESSE 54-03-03 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - SURSIS A EXECUTION Code de justice administrative L911-1, L911-2, L761-1 Loi 2000-614 2000-07-05
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.