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00NT01480

CETATEXT000007539341 J4XLX2002X04X0000001480 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/93/CETATEXT000007539341.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 9 avril 2002, 00NT01480, inédit au recueil Lebon 2002-04-09 Cour administrative d'appel de Nantes 00NT01480 2E CHAMBRE C Mme STEFANSKI M. LALAUZE Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 24 août 2000, présentée par M. et Mme Jean X..., demeurant ... ; M. et Mme X... demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 99-144 du 20 juin 2000 du Tribunal administratif de Caen en tant qu'il a rejeté leurs conclusions tendant à l'annulation de la décision du 22 décembre 1998 de la commission départementale d'aménagement foncier de la Manche, relative aux opérations de remembrement de la commune de Guilberville, en ce qu'elle concerne leurs biens ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code rural ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mars 2002 : -le rapport de Mme STEFANSKI, premier conseiller, -les observations de M. et Mme X..., -et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. et Mme X... interjettent appel du jugement du 20 juin 2000 du Tribunal administratif de Caen en tant qu'il a rejeté leurs conclusions tendant à l'annulation de la décision de la commission départementale d'aménagement foncier de la Manche du 22 décembre 1998, relative aux opérations de remembrement de la commune de Guilberville, en ce qu'elle concerne leurs biens ; Considérant que les mentions du procès-verbal des délibérations de la commission départementale d'aménagement foncier font foi jusqu'à preuve du contraire ; que l'allégation de M. et Mme X... suivant laquelle les mentions du procès-verbal de la réunion du 22 décembre 1998 au cours de laquelle la commission départementale d'aménagement foncier de la Manche a statué sur leur réclamation ne traduiraient pas l'intégralité des débats n'est pas corroborée par les pièces du dossier ; que le moyen tiré d'une telle irrégularité ne peut, dès lors, être accueilli ; Considérant qu'aux termes de l'article L.123-8 du code rural : ALa commission communale d'aménagement foncier a qualité pour décider à l'occasion des opérations et dans leur périmètre : ( ...) 6° L'exécution des travaux de ( ...) création et reconstitution d'éléments présentant un intérêt pour les équilibres naturels et les paysages tels que les haies, plantations d'alignement ( ...) La commission communale identifie les emprises foncières correspondant à ces éléments ( ...) ; Considérant, en premier lieu, que contrairement à ce que soutiennent les requérants, il ressort des énonciations du procès-verbal de la réunion du 22 décembre 1998 de la commission départementale d'aménagement foncier, que pour rejeter leur réclamation en tant qu'elle était dirigée contre les travaux connexes d'aménagement de la route départementale n° 96 prévus par la commission communale, ladite commission départementale ne s'est pas fondée sur la délibération du 12 novembre 1998 du conseil municipal de Guilberville relative à certains travaux de voirie ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que la commission départementale se serait crue liée par cette délibération et, ce faisant, n'aurait pas exercé les compétences qu'elle tient des dispositions précitées de l'article L.123-8 du code rural, ne peut qu'être écarté ; que le moyen tiré de l'illégalité de cette même délibération est, en tout état de cause, inopérant ; Considérant, en second lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que le côté nord de la route départementale n° 96 permettait la création d'une haie bocagère continue le long de la voie, contrairement au côté sud de cette voie où la présence d'intersections faisait obstacle à un tel aménagement ; qu'ainsi, en estimant que ces travaux d'aménagement du côté nord de ladite voie comportaient un intérêt pour les paysages, la commission départementale d'aménagement foncier ne s'est pas livrée à une appréciation des faits qui serait entachée d'erreur manifeste ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande ;Article 1er: La requête de M. et Mme X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme X..., à la commune de Guilberville, au département de la Manche et au ministre de l'agriculture et de la pêche. 03-04 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE Code rural L123-8

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