CETATEXT000007539343 J4XLX2002X04X0000001484 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/93/CETATEXT000007539343.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 26 avril 2002, 00NT01484, inédit au recueil Lebon 2002-04-26 Cour administrative d'appel de Nantes 00NT01484 3E CHAMBRE C M. FAESSEL M. MORNET Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 25 août 2000, présentée par M. Illam X..., demeurant ... ; M. X... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 98-3421 du 4 mai 2000 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'emploi et de la solidarité, en date du 13 janvier 1998, confirmée le 18 juin 1998, déclarant irrecevable sa demande de réintégration dans la nationalité française ; 2°) d'annuler ladite décision pour excès de pouvoir ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 mars 2002 : -le rapport de M. FAESSEL, premier conseiller, -et les conclusions de M. MORNET, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 24-1 du code civil : "La réintégration par décret peut être obtenue à tout âge et sans condition de stage. Elle est soumise, pour le surplus, aux conditions et aux règles de la naturalisation" ; que l'erreur matérielle commise par le ministre de l'emploi et de la solidarité sur la demande de M. X..., qualifiée à tort de demande de naturalisation alors que ce dernier avait demandé sa réintégration dans la nationalité française, reste, dans les circonstances de l'espèce sans influence sur la légalité de la décision contestée ; Considérant en premier lieu, que si M. X... soutient avoir sa résidence à Rennes, il ressort toutefois des pièces du dossier que ses ressources sont tirées, pour l'essentiel, de l'activité d'avocat qu'il exerce à Dakar, au Sénégal ; qu'il ne peut donc être regardé comme ayant fixé en France de manière stable le centre de ses intérêts ; Considérant en second lieu, qu'aux termes de l'article 21-26 du code civil : "Est assimilé à la résidence en France, lorsque cette résidence constitue une condition de l'acquisition de la nationalité française : 1° Le séjour hors de France d'un étranger qui exerce une activité professionnelle publique ou privée pour le compte de l'Etat français ou d'un organisme dont l'activité présente un intérêt particulier pour l'économie ou la culture française ( ...)" ; qu'en l'espèce, ladite activité d'avocat ne peut être considérée comme présentant un intérêt particulier pour l'économie ou la culture française ; Considérant que si M. X... invoque également l'article 21-2 du code civil qui prévoit l'acquisition de la nationalité française à raison du mariage, ce moyen est inopérant à l'appui d'un recours dirigé contre le rejet d'une demande de réintégration ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué qui est suffisamment motivé, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision susvisée du ministre de l'emploi et de la solidarité ;Article 1er: La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de l'emploi et de la solidarité. 26-01-01-025 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETAT DES PERSONNES - NATIONALITE - REINTEGRATION DANS LA NATIONALITE Code civil 24-1, 21-26, 21-2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.