CETATEXT000007539345 J4XLX2002X04X0000001504 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/93/CETATEXT000007539345.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 9 avril 2002, 00NT01504, inédit au recueil Lebon 2002-04-09 Cour administrative d'appel de Nantes 00NT01504 2E CHAMBRE C Mme WEBER-SEBAN M. LALAUZE Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 25 août 2000, présentée pour M. Claude Y..., demeurant ..., par Me A..., avocat au barreau de Toulouse ; M. Y... demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 00-2896 du 9 août 2000 par laquelle le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Nantes, statuant en référé, a rejeté sa demande tendant à ce qu'une expertise portant sur l'accès à son terrain situé sur le territoire de la commune de La Tranche-sur-Mer (Vendée), soit ordonnée afin qu'un géomètre expert : - se rende sur les lieux ; - se fasse communiquer l'ensemble des documents, titres de propriété, arrêtés de lotissement ayant présidé à la viabilité du terrain litigieux et à sa vente ; - donne les éléments permettant de dire si la réglementation du plan d'occupation des sols a été respectée par le lotisseur ; - donne les éléments permettant de donner les solutions de nature à permettre le respect du plan d'occupation des sols et l'accessibilité normale à la propriété de M. Y... ; - d'une manière générale, donne les éléments permettant de trouver une solution et d'évaluer le préjudice subi par M. Y... du fait d'une éventuelle impossibilité de respecter le plan d'occupation des sols ; 2°) d'ordonner l'expertise demandée et de désigner, à cette fin, M. Z..., géomètre, en qualité d'expert ; 3°) de réserver les dépens ; Vu l'ordonnance du 25 février 2002 du président de chambre, délégué dans les fonctions de juge des référés, renvoyant la requête susvisée à la Cour pour y être statué par une formation collégiale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, ensemble le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mars 2002 : -le rapport de Mme WEBER-SEBAN, premier conseiller, -et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 128 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, en vigueur à la date de l'ordonnance attaquée : "Le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel ou le magistrat que l'un deux délègue peut, sur simple requête ( ...), prescrire toutes mesures utiles d'expertise ou d'instruction ( ...)" ; Considérant que par l'ordonnance attaquée du 9 août 2000, le conseiller délégué par le président du Tribunal administratif de Nantes, statuant en référé, a rejeté la demande de M. Y... tendant à obtenir, sur le fondement de l'article R. 128 précité, que soit ordonnée une expertise relative aux modalités d'accès à sa propriété située sur le territoire de la commune de La Tranche-sur-Mer (Vendée) ; Considérant que les conclusions de la demande de M. Y... tendant, en prévision d'une éventuelle action en responsabilité dirigée contre la commune, à ce qu'un géomètre-expert se rende sur les lieux, se fasse communiquer l'ensemble des documents nécessaires, donne tous les éléments techniques utiles en vue de trouver une solution de nature à permettre le respect du plan d'occupation des sols et l'accessibilité normale de sa propriété et d'évaluer le préjudice subi par l'intéressé, n'impliquent pas que soit confiée à l'expert une mission portant sur des questions de droit, notamment, sur la détermination d'une éventuelle responsabilité de la commune ; que, par suite, M. Y... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le conseiller délégué statuant en référé s'est fondé sur ce motif pour rejeter sa demande d'expertise ; Considérant qu'il y a lieu pour la Cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, de statuer sur la demande d'expertise présentée par M. Y... ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, en vigueur à la date du présent arrêt : ALe juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction ( ...) ; Considérant, en premier lieu, que la demande de M. Y... tendant à ce que l'expert donne tous les éléments relatifs à la réglementation du plan d'occupation des sols ne présente pas, eu égard à la nature de la contestation susceptible d'être soulevée, un caractère utile au sens des dispositions précitées du code de justice administrative ; Considérant, en second lieu, que les demandes tendant à ce que l'expert donne tous les éléments de nature, d'une part, à déterminer les conditions d'accessibilité de la parcelle de M. Y..., compte tenu des voies d'accès existantes, d'autre part, à permettre d'évaluer les éventuels préjudices se rapportant aux difficultés d'accès dont M. Y... fait état, ne sont pas manifestement insusceptibles de se rattacher à un litige pouvant naître ultérieurement en vue de rechercher la responsabilité de la commune et relevant de la compétence de la juridiction administrative ; que l'expertise demandée, dans la mesure où elle est ainsi définie, outre qu'elle ne fait pas double emploi avec celle ordonnée par une ordonnance du 8 août 2000 du juge des référés du Tribunal de grande instance des Sables-d'Olonne dans laquelle la commune de La Tranche-sur- Mer n'a pas la qualité de partie, présente un caractère utile au sens des dispositions précitées de l'article R. 532- 1 du code de justice administrative ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu, pour la Cour statuant en référé, d'ordonner une expertise à laquelle il sera procédé par un géomètre expert qui aura pour mission de se rendre sur les lieux, de se faire communiquer l'ensemble des documents utiles, de déterminer les conditions d'accessibilité de la parcelle de M. Y... compte tenu des voies d'accès existantes et de fournir tous éléments permettant de définir et d'évaluer les éventuels préjudices subis par l'intéressé ;Article 1er : L'ordonnance de référé du 9 août 2000 du conseiller délégué par le président du Tribunal administratif de Nantes est annulée.Article 2 : Il sera procédé, en présence de M. Claude Y... et de la commune de La Tranche-sur-Mer (Vendée), à une expertise portant sur les conditions d'accès à la propriété de M. Y..., située sur le territoire de la commune de La Tranche-sur-Mer. L'expert aura pour mission de se rendre sur les lieux, de se faire communiquer l'ensemble des documents utiles, de déterminer les conditions d'accessibilité de la parcelle de M. Y... compte tenu des voies d'accès existantes et de fournir tous éléments permettant de définir et d'évaluer les éventuels préjudices subis par l'intéressé.Article 3 : L'expert sera désigné par le président de la Cour qui fixera le délai dans lequel le rapport devra être déposé au greffe.Article 4 : L'expert accomplira la mission définie à l'article 2 dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative.Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. Y... est rejeté.Article 6 : Les frais d'expertise seront liquidés et taxés par le président de la Cour qui désignera la partie qui en assumera la charge.Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à M. Y..., à la commune de La Tranche-sur-Mer, à M. et Mme X..., à l'expert désigné et au ministre de l'équipement, des transports et du logement. 54-03-011-03 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE TENDANT AU PRONONCE D'UNE MESURE D'EXPERTISE OU D'INSTRUCTION - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE Code de justice administrative R532-1 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R128
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.