CETATEXT000007539347 J4XLX2002X04X0000001518 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/93/CETATEXT000007539347.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 12 avril 2002, 99NT01518, inédit au recueil Lebon 2002-04-12 Cour administrative d'appel de Nantes 99NT01518 3E CHAMBRE C M. PEANO M. MORNET Vu la requête, enregistrée le 21 juillet 1999 au greffe de la Cour, présentée par M. Jean-Claude X..., demeurant à l'Hôpital Nord, pavillon des résidents, route de Châteaugay, 63118 Cébazat ; M. X... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 94-580 du 31 mars 1999 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 janvier 1989 par lequel le préfet de la région Centre a nommé Mme Y... directeur par intérim de l'hôpital local de Sully-sur-Loire ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3 000 F en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ; Vu le décret n° 88-163 du 19 février 1988 portant statut particulier des grades et emplois des personnels de direction des établissements mentionnés à l'article 2 (1°, 2° et 3°) de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mars 2002 : -le rapport de M. PEANO, premier conseiller, -et les conclusions de M. MORNET, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par l'arrêté contesté, le préfet de la région Centre a confié à Mme Y..., chargée jusqu'alors des services économiques de l'hôpital local de Sully-sur-Loire, l'intérim des fonctions de directeur de cet établissement à compter de la mise à la retraite du directeur titulaire jusqu'à la nomination de son successeur ; que cette mesure n'a eu ni pour objet ni pour effet de nommer Mme Y..., qui n'avait été chargée que d'un simple intérim, à titre définitif ; qu'ainsi l'arrêté contesté, intervenu pour pourvoir aux besoins du service, ne porte en lui-même aucune atteinte aux droits que les fonctionnaires de ce service tiennent de leurs statuts ni aux prérogatives des corps auxquels ils appartiennent ; que, par suite, M. X... dont la nomination en qualité de directeur titulaire a mis fin audit intérim, ne justifiait pas d'un intérêt lui donnant qualité pour déférer au juge de l'excès de pouvoir ledit arrêté et n'était pas recevable à en demander l'annulation ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions susmentionnées font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais qu'il a exposés et non compris dans les dépens ;Article 1er: La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de l'emploi et de la solidarité. 01-01-05-02 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - DIFFERENTES CATEGORIES D'ACTES - ACTES ADMINISTRATIFS - NOTION - ACTES A CARACTERE DE DECISION 36-07-10 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS, DROITS, OBLIGATIONS ET GARANTIES - GARANTIES ET AVANTAGES DIVERS 54-01-01-02 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DECISIONS POUVANT OU NON FAIRE L'OBJET D'UN RECOURS - ACTES NE CONSTITUANT PAS DES DECISIONS SUSCEPTIBLES DE RECOURS Code de justice administrative L761-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.