CETATEXT000007539349 J4XLX2002X04X0000001520 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/93/CETATEXT000007539349.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 12 avril 2002, 99NT01520, inédit au recueil Lebon 2002-04-12 Cour administrative d'appel de Nantes 99NT01520 3E CHAMBRE C M. PEANO M. MORNET Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés respectivement les 19 juillet et 30 août 1999 au greffe de la Cour, présentés pour M. Franck Y..., demeurant ..., par Me Z..., avocat au barreau de Bourges ; M. Y... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 94-1337 du 23 mars 1999 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à annuler : - la décision verbale par laquelle la directrice du centre hospitalier spécialisé de Chezal-Benoit a modifié son affectation à l'intérieur de l'établissement, - la note qui lui a été attribuée le 19 janvier 1994 au titre de l'année 1993, - la décision par laquelle la directrice dudit centre hospitalier a maintenu après recours gracieux la note qui lui a été attribuée au titre de l'année 1993 ; 2°) de faire droit à sa demande présentée devant le Tribunal administratif ; 3°) d'enjoindre au centre hospitalier spécialisé de Chezal-Benoit de procéder à la révision de la note qui lui a été attribuée au titre de l'année 1993 dans un délai de deux mois à compter de l'arrêt à intervenir ; 4°) de condamner ledit centre hospitalier à lui verser la somme de 7 000 F au titre des frais irrépétibles ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ; Vu l'arrêté du 6 mai 1959 modifié relatif à la notation du personnel des établissements d'hospitalisation, de soins et de cure publics ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mars 2002 : -le rapport de M. PEANO, premier conseiller, -et les conclusions de M. MORNET, commissaire du gouvernement ; Sur la décision modifiant l'affectation de M. Y... à l'intérieur du centre hospitalier spécialisé de Chezal-Benoit : Considérant que M. Y..., recruté en mai 1993 par voie de mutation au centre hospitalier spécialisé de X... Benoit en qualité d'adjoint des cadres hospitalier et affecté au service du personnel, a été, par décision verbale, affecté au bureau des admissions dépendant des services financiers dudit centre hospitalier au cours du mois de novembre de la même année ; que cette affectation dans une unité administrative composée de quatre agents de grade inférieur à celui détenu par M. Y... ne porte pas atteinte aux droits qu'il tient de son statut dont aucune disposition ne fait obstacle à une telle mesure ; qu'elle n'a pas eu d'effet sur sa situation pécuniaire, ses conditions de travail et son niveau de responsabilités ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que cette affectation aurait été décidée pour d'autres motifs que l'intérêt du service dès lors qu'il n'est pas contesté que l'augmentation des entrées et sorties de malades nécessitait le renforcement des effectifs du bureau des admissions ; qu'il s'ensuit que le changement d'affectation de M. Y... en cours d'année ne présentait pas le caractère d'une mesure disciplinaire mais constituait une simple mesure d'organisation du service que celui-ci n'était pas recevable à contester ; Sur la notation attribuée à M. Y... au titre de l'année 1993 : Considérant que M. Y... s'est vu attribuer au titre de l'année 1993 une note chiffrée de 17 sur 25, assortie d'une appréciation écrite exprimant sa valeur professionnelle et faisant notamment état de ses difficultés d'adaptation dans ses nouvelles fonctions ; Considérant, en premier lieu, que la directrice du centre hospitalier spécialisé de Chezal-Benoit dans lequel M. Y... avait été recruté à compter du 3 mai 1993 était compétente pour noter ce dernier au titre de l'année 1993 ; Considérant, en deuxième lieu, que la notation attribuée par la directrice de l'établissement après consultation des différents chefs de service auprès desquels M. Y... a exercé ses fonctions au cours de l'année, a été établie à la suite d'une procédure régulière ; Considérant, en troisième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'appréciation portée sur M. Y... qui avait occupé trois postes différents en 1993 et la note qui en résulte, n'auraient pas été établies en prenant en compte l'ensemble des services accomplis par lui pendant ladite année ; qu'ainsi la notation contestée n'est entachée d'aucune erreur de droit ; Considérant, en quatrième lieu, qu'il ne résulte pas de l'instruction que la note chiffrée et l'appréciation écrite qui fait état des difficultés rencontrées par M. Y... dans ses nouvelles fonctions, reposent sur des faits matériellement inexacts ; Considérant, en cinquième lieu, que la circonstance que la note chiffrée attribuée à M. Y... au titre de l'année 1993 est identique à celle obtenue par lui au titre de l'année précédente et inférieure à celle qui lui a été attribuée pour des années ultérieures par d'autres notateurs, ne saurait à elle seule établir que cette notation qui revêt un caractère annuel, serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; que l'appréciation littérale ne comporte, avec la note chiffrée attribuée à M. Y... pour l'année 1993, aucune discordance qui serait constitutive d'une erreur manifeste ; Considérant, en dernier lieu, que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ; Sur la décision par laquelle la directrice du centre hospitalier a maintenu la note attribuée à M. Y... au titre de l'année 1993 : Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les éléments retenus par la directrice qui n'était pas tenue de motiver sa décision, pour maintenir la note et l'appréciation attribuées à M. Y... pour l'année en cause, reposent sur des faits matériellement inexacts et que l'appréciation portée par cette autorité soit entachée d'une erreur manifeste ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; Considérant que le présent arrêt qui rejette la requête de M. Y... n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions de ce dernier tendant à ce que la Cour enjoigne au centre hospitalier spécialisé de Chezal-Benoit de procéder à la révision de la note qui lui a été attribuée au titre de l'année 1993 dans un délai de deux mois à compter de l'arrêt à intervenir, ne peuvent être que rejetées ; Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions susmentionnées font obstacle à ce que le centre hospitalier spécialisé de X... Benoit qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à M. Y... la somme qu'il demande au titre des frais qu'il a exposés et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge du centre hospitalier spécialisé de Chezal-Benoit les frais de même nature qu'il a supportés ;Article 1er: La requête de M. Y... et les conclusions du centre hospitalier spécialisé de Chezal-Benoit tendant au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Y..., au centre hospitalier spécialisé de Chezal-Benoit et au ministre de l'emploi et de la solidarité. 36-06-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - NOTATION ET AVANCEMENT - NOTATION 54-01-01-02 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DECISIONS POUVANT OU NON FAIRE L'OBJET D'UN RECOURS - ACTES NE CONSTITUANT PAS DES DECISIONS SUSCEPTIBLES DE RECOURS Code de justice administrative L761-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.