CETATEXT000007539353 J4XLX2002X04X0000001629 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/93/CETATEXT000007539353.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 23 avril 2002, 99NT01629, inédit au recueil Lebon 2002-04-23 Cour administrative d'appel de Nantes 99NT01629 2E CHAMBRE C M. COËNT M. LALAUZE Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 29 juillet 1999, présentée pour la COMMUNE DE VILLIERS-LE-MORHIER (Eure-et-Loir), représentée par son maire en exercice, par la société civile professionnelle AGIBIER-SOUCHON-FESTIVI-RIVIERRE , avocat au barreau de Chartres ; La COMMUNE DE VILLIERS-LE-MORHIER demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 96-1171 du 27 mai 1999 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a annulé, à la demande de Mme X..., l'arrêté du 15 décembre 1995 par lequel le maire de Villiers-le-Morhier a refusé d'accorder à l'intéressée un permis de construire en vue de l'aménagement d'une maison d'habitation sise chemin des Digues ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mme X... devant le Tribunal administratif d'Orléans ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 mars 2002 : -le rapport de M. COËNT, premier conseiller, -les observations de Mme X..., -et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ; Considérant que l'arrêté contesté du 15 décembre 1995 du maire de Villiers-le-Morhier (Eure- et-Loir) refusant d'accorder à Mme Nicole X... un permis de construire en vue de l'aménagement d'une maison d'habitation, est intervenu alors que l'intéressée était titulaire, depuis le 12 décembre 1995, d'un permis de construire tacite ; qu'il doit, dès lors, être regardé comme retirant le permis précédemment accordé ; que ce retrait ne pouvait être prononcé qu'à la double condition que le permis en faisant l'objet n'était pas devenu définitif et était illégal ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 111- 2 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors applicable : ALe permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation ou leurs dimensions, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la maison pour laquelle les travaux d'aménagement projetés ont été autorisés par le permis tacitement obtenu est située dans un secteur inondable où, de ce fait, aucun assainissement individuel répondant aux exigences de salubrité publique ne peut être réalisé ; que, dans ces conditions, et alors même que ladite maison était dotée d'un dispositif d'assainissement individuel mis en place par les précédents propriétaires, le maire de Villiers-le- Morhier ne pouvait accorder le permis de construire sollicité sans commettre une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions précitées de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ; que le permis tacite obtenu par Mme X... étant illégal pour ce motif, le maire était légalement tenu d'en prononcer le retrait par l'arrêté attaqué, lequel a été pris dans le délai du recours contentieux ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE VILLIERS-LE-MORHIER est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a annulé l'arrêté du 15 décembre 1995 du maire de Villiers-le-Morhier ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la COMMUNE DE VILLIERS-LE-MORHIER, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à Y... BARTHELEMY la somme que cette dernière demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;Article 1er: Le jugement du 27 mai 1999 du Tribunal administratif d'Orléans est annulé.Article 2 : La demande présentée par Mme Nicole X... devant le Tribunal administratif d'Orléans est rejetée.Article 3 : Les conclusions de Mme X... tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761- 1 du code de justice administrative sont rejetées.Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE VILLIERS-LE-MORHIER, à Mme X... et au ministre de l'équipement, des transports et du logement. 68-03-025-02-01-03 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - NATURE DE LA DECISION - OCTROI DU PERMIS - PERMIS TACITE - RETRAIT 68-03-03-01-05 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION NATIONALE - AUTRES DISPOSITIONS LEGISLATIVES OU REGLEMENTAIRES Code de justice administrative L761-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.